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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° OP 20-2820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MIQUE MAC ; Big Mac |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4629448 ; 017305079 |
| Référence INPI : | O20202820 |
Sur les parties
| Parties : | MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY Ltd c/ LA FERME DU ROSEIX GAEC |
|---|
Texte intégral
OP20-2820 01/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA FERME DU ROSEIX, GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN a déposé le 3 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 629 448 portant sur le signe verbal MIQUE MAC. Le 17 août 2020, la société MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BIG MAC, déposée le 6 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017 305 079, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; sandwiches comestibles à base de mique (plat à base de céréales proche du pain), à la viande, au porc, au poisson, au poulet, biscuits, café, sucre, farine, pâtisseries, miel, sel, sel, sauces (condiments), biscuits, sucreries, boissons à base de café, thé, riz, préparations faites de céréales, confiserie, sirop d’agave (édulcorant naturel), moutarde, épices, pizzas, gâteaux, chocolat, boissons à base de thé, cacao, tapioca, pain, glaces alimentaires, levure, vinaigre, glace à rafraîchir, crêpes (alimentation), biscottes, boissons à base de cacao ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sandwiches comestibles, biscuits, pain, gâteaux, biscuiterie, chocolat, café, succédanés du café, thé, moutarde, gruau d’avoine, pâtisserie, sauces, assaisonnements, sucre ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; sandwiches comestibles à base de mique (plat à base de céréales proche du pain), à la viande, au porc, au poisson, au poulet, biscuits, café, sucre, farine, pâtisseries, miel, sel, sel, sauces (condiments), biscuits, sucreries, boissons à base de café, thé, riz, préparations faites de céréales, confiserie, sirop d’agave (édulcorant naturel), moutarde, épices, pizzas, gâteaux, chocolat, boissons à base de thé, cacao, tapioca, pain, glaces alimentaires, levure, vinaigre, crêpes (alimentation), biscottes, boissons à base de cacao » de la demande contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société déposante. En revanche, les produits suivants : « glace à rafraîchir ; glace à rafraîchir » de la demande contestée, qui désignent de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « biscuits ; gâteaux ; biscuiterie ; pâtisserie » de la marque antérieure, qui désignent des préparations, sucrée ou salée, issue de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et généralement commercialisées dans les boulangeries-pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins. A cet égard, est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes et concernant des produits différents, ne saurait être transposée à la présente espèce.
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIQUE MAC. La marque antérieure porte sur le signe verbal BIG MAC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. A cet égard, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure BIG MAC pour désigner un sandwich. Il convient donc de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il convient, enfin, de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Les signes présentent des ressemblances visuel es et surtout phonétiques tenant à la reprise au sein de la demande contestée de l’élément verbal final MAC de la marque antérieure et des sonorités [IK/IG]-[MAK], quasiment identiques. A cet égard, la différence phonétique entre les signes, tenant à la substitution au sein du signe contesté, de la lettre d’attaque M à la lettre B de la marque antérieure, n’est pas suffisamment perceptible pour écarter l’impression très proche laissée par les signes en cause, lesquels restent marquée par la longue séquence de sonorités quasiment identiques [-IK/IG][MAK ]. La société déposante invoque une différence de perception conceptuel e entre les signes tenant au « jeu de mot entre les mots Mique et micmac qui pourrait désigner une intrigue ou curiosité culinaire corrézienne » au sein du signe contesté. Toutefois, à supposer que cette circonstance soit perçue par le consommateur des produits en cause, el e ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuel es et phonétiques précitées. Le signe verbal contesté MIQUE MAC constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale BIG MAC.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante démontre à cet égard la notoriété de la marque antérieure pour désigner un sandwich. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence, de la grande connaissance de la marque antérieure pour certains des produits et de la similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. III.- CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque verbale BIG MAC n° 017 305 079, le signe verbal contesté MIQUE MAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; sandwiches comestibles à base de mique (plat à base de céréales proche du pain), à la viande, au porc, au poisson, au poulet, biscuits, café, sucre, farine, pâtisseries, miel, sel, sel, sauces (condiments), biscuits, sucreries, boissons à base de café, thé, riz, préparations faites de céréales, confiserie, sirop d’agave (édulcorant naturel), moutarde, épices, pizzas, gâteaux, chocolat, boissons à base de thé, cacao, tapioca, pain, glaces alimentaires, levure, vinaigre, crêpes (alimentation), biscottes, boissons à base de cacao ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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