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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2021, n° OP 20-2830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gentleman Pilote Habillement Bagagerie Accessoires Décoration Chapareillan, Alpes, France ; Gentleman Farmer SINCE 1990 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613130 ; 016205684 |
| Référence INPI : | O20202830 |
Sur les parties
| Parties : | VESTINVEST SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2830 28/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E E a déposé le 10 janvier 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 4613130 portant sur le signe complexe GENTLEMAN PILOTE HABILLEMENT BAGAGERIE ACCESSOIRES DECORATION CHAPAREILLAN, ALPES, FRANCE. Le 18 août 2020, la société VESTINVEST (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne GENTLEMAN FARMER SINCE 1990, déposée le 26 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 16205684. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’Institut a également notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement, qui ont été régularisées par la suite par son titulaire. Ce dernier a également procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au registre.
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Par ail eurs, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chapel erie; Chaussures; Vêtements; Articles de lingerie; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Cravates; Foulards [vêtements]; Écharpes; Gants [habil ement]; Mail ots de bain; Chapeaux; Bonnets; Casquettes; Chaussettes; Ceintures; Fourrures [vêtements]; Sous-vêtements; Chaussons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant présente quant à lui une argumentation relative à la comparaison des produits en cause. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant qui précise notamment que ses « chemises ont des broderies qui rappel ent l’aviation ou l’automobile ce qui n’est pas le cas de cel es de Gentleman Farmer sans motif particulier » ou qu’il ne propose pas à la vente des articles d’habil ement tels que les chaussettes, les sous-vêtements ou les chaussures. En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GENTLEMAN PILOTE HABILLEMENT BAGAGERIE ACCESSOIRES DECORATION CHAPAREILLAN, ALPES, FRANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe GENTLEMAN FARMER SINCE 1990, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de diverses couleurs, sous une police de caractères et une mise en forme particulières ; la marque antérieure est constituée d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, sous une présentation et une typographie particulières. Les signes en cause ont en commun le terme GENTLEMAN ; toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur deuxième terme (PILOTE pour le signe contesté / FARMER pour la marque antérieure) ainsi que par leur longueur (neuf termes pour le signe contesté / quatre termes pour la marque antérieure), leur structure et leur présentation (différentes cal igraphies des éléments verbaux, diverses couleurs – dominante de marron et beige, cocarde tricolore bleu blanc rouge, représentation stylisée d’un volant encerclée de volutes, intégrée dans un carré sombre aux bords arrondis pour le signe contesté / différentes typographies des éléments verbaux – alphanumériques, couleurs foncées bleu et bordeaux, bandes épaisses horizontales et représentation d’un cheval pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
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Phonétiquement, les signes en présence diffèrent nettement par les sonorités des termes PILOTE et FARMER. Conceptuel ement, le signe contesté comporte le terme PILOTE qui renvoie au « domaine de l’automobile ou de l’aviation », tandis que les termes GENTLEMAN FARMER forment une expression du langage courant désignant un propriétaire foncier qui vit sur ses terres et s’occupe de leur exploitation, comme le relève le déposant. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est très différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, le terme GENTLEMAN, commun aux deux signes, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’évoquer la destination des produits, à savoir une clientèle masculine d’une certaine élégance. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur d’attention moyenne, auquel il convient de se référer, portera son attention sur les autres éléments des signes en cause, lesquels permettent en l’espèce d’écarter tout risque de confusion ou d’association entre les signes, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, les décisions d’opposition citées par l’opposant ne sauraient être retenues : en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Parmi ces décisions, la société opposante en cite une dans laquel e l’Institut rappel e que « le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ». Toutefois, la société opposante n’a fourni aucun élément de nature à justifier ce caractère distinctif accru. Le signe complexe contesté GENTLEMAN PILOTE HABILLEMENT BAGAGERIE ACCESSOIRES DECORATION CHAPAREILLAN, ALPES, FRANCE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure GENTLEMAN FARMER SINCE 1990. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté GENTLEMAN PILOTE HABILLEMENT BAGAGERIE ACCESSOIRES DECORATION CHAPAREILLAN, ALPES, FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GENTLEMAN FARMER SINCE 1990. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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