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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-2834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QSC Communication ; QSC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625331 ; 92430518 |
| Référence INPI : | O20202834 |
Sur les parties
| Parties : | QSC LLC (États-Unis) c/ P, G agissant pour le compte de la société QSC COMMUNICATION en cours de formation |
|---|
Texte intégral
1
OP20-2834 Le 6 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G P et Madame C G , Agissant pour le compte de « QSC Communication », Société en cours de formation, ont déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 625 331 portant sur le signe verbal QSC COMMUNICATION. Le 18 août 2020, la société QSC, LLC (Société de droit américain de l’état de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française QSC, déposée le 12 août 1992, enregistrée sous le n°92 430 518 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QSC COMMUNICATION, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la marque verbale QSC, reproduite ci-dessous : QSC Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les deux signes ont en commun l’élément verbal QSC, placé en attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de l’élément COMMUNICATION, placé en position finale du signe contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal QSC apparait dominant en ce le terme qui le suit, COMMUNICATION, est descriptif d’une partie des services désignés, relevant du secteur de la communication publicitaire, et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté QSC COMMUNICATION est donc similaire à la marque verbale antérieure QSC.
3
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Amplificateurs de puissance et circuits électroniques diviseurs de fréquence destinés au marché audio, professionnel et commercial ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux «Amplificateurs de puissance et circuits électroniques diviseurs de fréquence destinés au marché audio, professionnel et commercial » de la marque antérieure, en ce que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. A cet égard, le fait que les services précités de la demande d’enregistrement contestée pourraient servir à promouvoir les produits désignés par la marque antérieure ne saurait suffire à les considérer comme similaires, dès lors que ces services n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet ces produits, lesquels ne font pas nécessairement appel à ces services lors de leur mise en œuvre. En outre, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les services et produits précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agence publicitaire pour les premiers, industrie spécialisé dans l’électronique pour les seconds). Répondant à des besoins distincts, ces services et produits ne s’adressent pas non plus à la même clientèle. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
4 A insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque le degré élevé de similarité entre les signes en cause. S’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services et produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services et produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce malgré la similitude des signes. En particulier et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne sera pas fondé à croire que ces marques proviennent de la même origine économique, les produits et services en présence étant trop éloignés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté QSC COMMUNICATION peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale QSC. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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