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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2021, n° OP 20-2835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rosé Cigales ; " CIGALUS " |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4632253 ; 98749761 |
| Référence INPI : | O20202835 |
Sur les parties
| Parties : | GERARD BERTRAND SAS c/ LES QUATRE TOURS SCA |
|---|
Texte intégral
OP20-2835 Le 15 juin 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LES QUATRE TOURS, SCA, société en commandite par actions, a déposé le 12 mars 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 632 253 portant sur le signe verbal ROSÉ CIGALES.
Le 18 août 2020, la société GERARD BERTRAND, société à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française CIGALUS, déposée le 8 septembre 1998, enregistrée sous le n°98 749 761 et régulièrement renouvelée.
Le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition.
La société opposante a par la suite présenté des observations, lesquel es ont été notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut par la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques à l’exception des bières ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils relèvent de la catégorie générale formée par ces derniers, à savoir la catégorie des boissons alcooliques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROSÉ CIGALES, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination CIGALUS, reproduite ci-dessous :
CIGALUS
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination.
Ces signes ont en commun un terme très proche CIGALES au sein du signe contesté, CIGALUS, constitutif de la marque antérieure.
En effet, visuel ement, ces termes CIGALES / CIGALUS, ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, C, I, G, A, L et S.
Phonétiquement, ces termes sont tous deux constitués de sonorités proches [ci-ga-les] pour le signe contesté, [ci-ga-lus] pour la marque antérieure.
Enfin, intel ectuel ement, ces deux termes renvoient à l’évocation de cigales, petit insecte caractéristique de la Provence, dont le battement des ailes créer un bruit de fond unique dans la nature.
Le terme CIGALUS de la marque antérieure est en effet susceptible d’apparaitre comme la version latinisée du terme CIGALES du signe contesté.
Si les signes en cause diffèrent au sein du signe contesté par la présence de la lettre E, en lieu et place de la lettre U, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes, du fait de la longue séquence de lettres communes C, I, G, A, L, S et des ressemblances d’ensemble qui en découlent.
En outre, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « le fait que la marque contestée soit en minuscule rend une éventuelle confusion encore moins probable », en ce qu’il n’est pas établi que le consommateur d’attention moyenne accordera une réel e importance à la présentation en majuscules ou en minuscules des signes en cause, cet élément constituant un élément de différenciation peu impactant.
Les signes en cause différent également par la présence du terme ROSÉ au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme CIGALES, distinctif au regard des produits en cause, apparait dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme ROSÉ qui le précède, lequel renvoi à un type d’alcool précis, est descriptif au regard des produits désignés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « un certain nombre d’autres marques comprenant le mot CIGALES ont été acceptées en dépôt à ce jour ».
En effet, la société opposante est seule juge de l’opportunité d’engager des actions pour la défense de ses droits de marque, étant en outre rappelé qu’une éventuel e coexistence peut également résulter d’un accord entre les titulaires des marques en cause. Le signe verbal contesté ROSÉ CIGALES est donc similaire à la marque verbale antérieure CIGALUS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ROSÉ CIGALES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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