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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-2842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OneRide ; ONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651641 ; 002012201 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20202842 |
Sur les parties
| Parties : | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-2842 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E B a déposé le 28 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4651641 portant sur le signe verbal ONERIDE. Le 18 août 2020, la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesel schaft (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque antérieure suivante :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ONE déposée le 21 décembre 2000 et enregistrée sous le n° 002012201. L’Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et l’invitait à y répondre dans le délai imparti. Le déposant a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce refus provisoire. L’Institut a notifié à ce dernier un projet de décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement, devenu définitif le 9 février 2021. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Ces observations ont été adressées à la société opposante et la notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée par la société opposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre d’une partie seulement des produits de la demande d’enregistrement contestée. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : "vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; appareils de locomotion terrestres ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes« . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : »Véhicules et leurs pièces compris dans la classe 12; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau". La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbale ONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun la séquence ONE constitutive de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause dans l’esprit du public. En effet, l’élément verbal ONE commun aux deux signes, certes distinctif, n’est pas dominant au sein du signe contesté en ce que l’élément RIDE qui le suit, plus long et présenté en caractères de même tail e sur une même ligne et dont l’initiale R est en majuscule à l’instar de l’initiale O, est tout autant perceptible et apparaît d’égale importance. En outre, les termes ONE RIDE forment une expression signifiant « un trajet, un tour », au sein de laquel e l’élément ONE se rapporte directement à la séquence RIDE qu’il qualifie. A cet égard, si le terme RIDE a effectivement la signification susvisée, il n’est toutefois pas totalement dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause reconnus comme identiques et similaires et, en tout état de cause, forme une expression construite selon les règles habituel es avec la séquence ONE qui le précède. Il en résulte que, malgré sa position d’attaque et son initiale en majuscule, l’élément verbal ONE n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, qui sera appréhendé dans sa globalité, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, les signes en présence pris dans leur ensemble possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les dénominations ONERIDE et ONE se distinguent nettement par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) et par la présence de la séquence RIDE dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente.
Phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leur rythme (deux et un temps) ainsi que par leurs sonorités finales ([raïd] pour le signe contesté, [oine] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, la dénomination invoquée ONE évoque le chiffre 1 alors que le signe contesté ONE RIDE évoque un trajet ou un tour. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion, et notamment d’association, entre ces derniers. Le signe verbal ONERIDE n’est donc pas similaire à la marque antérieure ONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, l’identité et la similarité des produits en cause dont se prévaut la société opposante ne saurait compenser les fortes différences entre les signes. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ONERIDE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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