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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2021, n° OP 20-2918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hairbnb ; AIRBNB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611954 ; 4179987 |
| Référence INPI : | O20202918 |
Sur les parties
| Parties : | AIRBNB Inc. (États-Unis) c/ PAM 5 SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-2918 09/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PAM 5 (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4611954 portant sur le signe verbal HAIRBNB. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la société opposante a disposé d’un délai supplémentaire pour former opposition. Le 19 août 2020, la société Airbnb, Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française verbale AIRBNB, déposée le 11 mai 2015 et enregistrée sous le n° 4179987. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, el es ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française n° 4179987 portant sur le signe verbal AIRBNB. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d’hébergements temporaires : Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) ; Services d’informations et de commentaires sur les voyages par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; mise à disposition d’une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d’évaluations et d’avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d’informations de voyages ; services d’agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages ; Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que :
- « dix ans après sa création, la marque AIRBNB a connu une croissance remarquable et est aujourd’hui connue dans le monde entier pour son approche révolutionnaire du voyage et de l’accueil des gens […] cette notoriété évidente est encore renforcée par les nombreuses campagnes publicitaires » et fournit à cet égard des documents relatifs à des campagnes publicitaires (pièces 10 et 11) ;
- « la France constitue le deuxième marché le plus important pour AIRBNB » et fournit à cet égard de nombreux articles de presse (pièces 2 à 7, 12 à 18, 22 à 29) ; - « cette connaissance est d’ail eurs confirmée par les résultats d’une étude de notoriété » de 2018 qui conclut que « 57% en France […] des sondés ont répondu spontanément que la désignation AIRBNB signifiait quelque chose pour eux, ou qu’ils étaient familiers avec le mot » et que « le résultat final pertinent au plan juridique pour déterminer si une marque est notoire est le niveau de connaissance active. Dans le cas présent, cette connaissance correspond […] à 48% en France […] (personnes qui connaissent AIRBNB et qui peuvent, sans assistance, donner une association correcte au mot » (pièces 31, 32 et 33) ;
- « cette notoriété de la marque antérieure est également démontrée par les nombreux prix remportés par la société opposante » (pièce 37) ;
- « la marque AIRBNB fait également partie des trois marques préférées des mil enials » (pièce 38) ;
- « cette renommée, loin de s’effacer, sort renforcée de la crise actuel e, où la société opposante multiplie les actions. El e est reconnue de manière unanime par la presse comme une marque de premier plan dans le secteur du tourisme. » (pièces 40 et 41) ;
- « cette renommée est le résultat des innovations, des projets et des partenariats multiples mis en œuvre par la société opposante et dont la presse se fait largement écho » (pièce 41) ;
- la société opposante invoque également des décisions à l’appui de son argumentation (pièces 34 à 36). Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est largement connue du grand public dans le secteur du tourisme, et en particulier de l’hébergement temporaire. Ainsi, la marque antérieure est renommée en France pour les « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d’hébergements temporaires : Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) ; Services d’informations et de commentaires sur les voyages par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; mise à disposition d’une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d’évaluations et d’avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d’informations de voyages ; services d’agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages ; Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAIRBNB. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIRBNB. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, le signe contesté HAIRBNB et la marque antérieure AIRBNB sont de longueur proche (sept lettres dans le signe contesté et six lettres dans la marque antérieure) et présentent six lettres en commun placées dans le même ordre, formant la longue séquence AIRBNB, élément verbal intégralement constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en quatre temps) et les sonorités identiques [air-b-n-b], la lettre H en attaque du signe contesté étant muette, ce qui leur confère une identité phonétique. S’ils diffèrent par l’ajout de la lettre H en attaque du signe contesté, au demeurant sans incidence phonétique, cette différence n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal contesté HAIRBNB est donc similaire à la marque verbale antérieure AIRBNB. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure AIRBNB est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure AIRBNB, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure AIRBNB possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public dans le secteur du tourisme et de l’hébergement temporaire, tel que démontré précédemment. Les signes HAIRBNB de la demande d’enregistrement contestée et AIRBNB de la marque antérieure de renommée sont similaires. En ce qui concerne les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » objets de la présente opposition, un lien peut être établi avec les « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d’hébergements temporaires : Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) ; Services d’informations et de commentaires sur les voyages par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; mise à disposition d’une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d’évaluations et d’avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d’informations de voyages ; services d’agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages ; Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières » pour lesquels la marque antérieure est renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, tous les services précités consistent soit dans de l’hébergement temporaire, soit ont un lien avec celui-ci, comme le démontre la société opposante. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour des « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos »», les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Ainsi, comme l’indique la société opposante, la grande similarité des signes, conjuguée à la similarité des services précités, induit un lien évident dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée HAIRBNB, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée AIRBNB, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec les services précédemment visés. En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes » et les services précités de la marque antérieure, services très éloignés les uns des autres. A cet égard, l’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Dans le cas d’espèce, la société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement seraient « similaire par complémentarité aux services de la marque antérieure ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que les premiers ne font pas appel aux seconds lors de leur prestation, ni inversement. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement qui s’entendent de services relatifs à l’agriculture ou au jardinage, de services médicaux ou de services concernant les soins de d’hygiène et de beauté et du toilettage d’animaux, n’apparaissent pas à l’évidence similaires aux services de la marque antérieure qui relèvent du domaine de l’hébergement temporaire, de l’immobilier ou de l’organisation de voyages. A cet égard, la société opposante se contente d’indiquer que ces services « partagent… les mêmes nature, fonction et destination et sont également susceptibles d’être exécutés par les mêmes entreprises, à destination du même public », sans toutefois apporter plus d’élément, en sorte que la similarité entre ces services ne saurait être retenue. Ainsi, le degré de dissemblance entre les services pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services précités est tel que la demande contestée ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée HAIRBNB, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée AIRBNB, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, seulement à l’égard d’une partie des services visés, à savoir les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient qu’« en déposant et en utilisant une marque similaire, le titulaire, indéniablement et sans juste motif, associe ses services à l’image de qualité acquise au fil des ans, par l’innovation, les dépenses et les grands efforts de l’Opposante pour ses services. La déposante se place ainsi dans le sil age de cette réputation, facilitant ainsi l’accès au marché à moindre coût ». El e ajoute que « les circonstances de la présente espèce suggèrent que l’utilisation du signe contesté entrainera une dilution de la marque AIRBNB ». Enfin, el e soulève que « l’utilisation du signe contesté peut donc entraîner une perte économique pour l’Opposante ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure AIRBNB présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des services, en partie, similaires à ceux de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la société déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’usage de la demande d’enregistrement contestée HAIRBNB pour ces services est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure AIRBNB. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée HAIRBNB doit être partiel ement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure AIRBNB. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure AIRBNB, la demande d’enregistrement contestée HAIRBNB ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » et donc doit être partiel ement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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