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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-2924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sixième Sens ; 6ème SENS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625758 ; 003764801 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20202924 |
Sur les parties
| Parties : | GERARD BERTRAND SARL c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP20-2924 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Bénéfik, (Société à responsabilité limitée), a déposé le 19 février 2020, la demande d’enregistrement n°4625758 portant sur la marque verbale SIXIEME SENS. Le 19 août 2020, la société GERARD BERTRAND (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne 6EME SENS déposée le 16 mars 2004, enregistrée sous le n° 003764801 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins de pays, vins d’Appel ation d’Origine Contrôlée, vins doux naturels, vins mousseux, cidres, apéritifs à base de vin, liqueurs et spiritueux, eaux de vie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante les « boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent diverses boissons non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « vins » de la marque antérieure dès lors que ces produits présentent des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement. En effet, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation : les premiers se consomment tout au long de la journée pour se rafraîchir et se désaltérer, alors que les seconds, contenant de l’alcool, seront en général bus à des moments spécifiques, en apéritif ou en fin de repas, et correspondent à la recherche d’une saveur particulière. Si certains des produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être réalisés à base de fruits, tout comme certains des produits de la marque antérieure, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier un risque de confusion compte tenu de leur différence de nature. En outre, ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons, ceux de la demande d’enregistrement étant disposés dans les rayons des eaux, jus de fruits et sodas, alors que ceux de la marque antérieure se retrouvent avec les boissons alcoolisées. Le fait que l’ensemble de ces boissons puissent être consommées dans les mêmes restaurants et bars, ne saurait les rendre similaires, dès lors qu’ils ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfants et adultes, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds). Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines personnes vont consommer les produits visés par la demande d’enregistrement contestée au même moment où d’autres vont se tourner vers des boissons alcoolisées (comme cel es de la marque antérieure), cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence un risque de confusion sur l’origine respective de ces différentes boissons, et el e ne présente en outre aucun caractère obligatoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SIXIEME SENS. La marque antérieure porte sur le signe verbal 6EME SENS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause sont tous deux constitués de la même expression SIXIEME/ 6EME SENS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SIXIEME SENS est donc similaire à la marque verbale antérieure 6EME SENS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale SIXIEME SENS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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