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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2021, n° OP 20-3027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pass Tour'n ; N tours Demandez-nous le monde |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614730 ; 4467414 |
| Référence INPI : | O20203027 |
Sur les parties
| Parties : | NATIONAL TOURS SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3027 16/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M a déposé le 16 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4614730 portant sur le signe verbal PASS TOUR’N. Le 21 août 2020, la société NATIONAL TOURS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative N TOUR DEMANDEZ NOUS LE MONDE déposée le 6 juil et 2018, et enregistrée sous le n° 4467414, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a transmis ses observations en réponse dans le délai imparti ce dont la société opposante a été informée. Un délai de un mois a été imparti à cette dernière pour présenter à son tour des observations. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition a été formée contre les services suivants : « organisation de voyages ; réservation de places de voyage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « organisation de voyages et d’excursions réservation de bil ets de voyage ; services de réservation de voyages ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les services d’« organisation de voyages ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans des termes identiques ou quasi- identiques dans le libel é de la marque antérieure ; Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions du déposant. En outre, est extérieur à la procédure le fait que la société opposante « N TOURS propose un service d’agence de voyage, avec réservation du séjour directement sur le site, tandis que le PASS TOUR’N n’est autre qu’un guide touristique numérique avec des avantages inclus ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PASS TOUR’N. La marque antérieure porte sur le signe semi figuratif N TOURS DEMANDEZ NOUS LE MONDE ci- dessous reproduit :
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La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal composé de trois termes, alors que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux, d’une présentation particulière en couleurs ainsi que d’un élément figuratif. Les signes en cause ont en commun le terme TOUR (au pluriel dans la marque antérieure) et la lettre N. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait entrainer un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par l’inversion des éléments N et TOUR(S) ainsi que par leur longueur et leur structure globales (trois éléments avec une apostrophe totalisant 9 lettres pour le signe contesté / deux éléments principaux totalisant six lettres, selon une présentation particulière et en couleurs et avec un élément graphique pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leur rythme (le signe contesté se prononçant en trois temps alors que la marque antérieure se prononce en deux temps) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales. Enfin et surtout, intel ectuel ement, le signe contesté pris dans son ensemble diffère nettement de la marque antérieure par son évocation. En effet, du fait de l’association du terme d’attaque TOUR et de la lettre N et de leur liaison par une apostrophe, le signe contesté sera nécessairement perçu comme un ensemble évoquant un «pass Touraine», soit une offre de services relatifs à la Touraine, évocation absente de la marque antérieure qui fait seulement référence à des tours (voyages). Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perçue par le consommateur d’attention moyenne qui ne peut que l’appréhender globalement que dans le sens précité. Ainsi les éléments TOUR’N ne seront pas perçus comme une référence à la marque antérieure, mais comme un jeu de mot évoquant la zone géographique de la Touraine. De plus, s’il est vrai que le terme PASS du signe contesté apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, il contribue néanmoins à conforter l’impression d’ensemble différente entre les deux signes, résultant des différences importantes précédemment relevées. Enfin, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif ainsi que du slogan DEMANDEZ NOUS LE MONDE renforcent encore cette impression d’ensemble différente.
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Les signes, pris dans leur ensemble, produisent donc une impression distincte auprès du consommateur. Ainsi le signe verbal contesté PASS TOUR’N n’apparaît pas similaire à la marque antérieure semi- figurative N TOURS DEMANDEZ NOUS LE MONDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PASS TOUR’N peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque semi-figurative N TOURS DEMANDEZ NOUS LE MONDE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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