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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2021, n° OP 20-3192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 7 SPIRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653395 ; 011716751 |
| Référence INPI : | O20203192 |
Sur les parties
| Parties : | FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd (Royaume-Uni) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3192 12 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé, le 3 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 395 portant sur le signe complexe 7 SPIRIT. Le 26 août 2020, la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne, déposée le 5 avril 2013 et enregistrée sous le n° 11 716 751, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; vêtements ; chemises ; cravates ; chaussettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « sacs, portefeuil es, porte-monnaie ; étuis pour cartes bancaires ; porte cartes ; habits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe 7 SPIRIT, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, représenté ci-après :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un chiffre, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et la marque antérieure, d’un élément figuratif. Les signes ont en commun la représentation d’une couronne de lauriers, seul élément constitutif de la marque antérieure et très proche dans chacun des deux signes (couronne de couleur foncée sur fond blanc, forme arrondie de part et d’autres du signe, épaisseur et stylisation similaires). Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du chiffre 7, du terme SPIRIT et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. En effet, la représentation d’une couronne de lauriers est parfaitement distinctive au regard des produits en présence. El e est également parfaitement perceptible au sein du signe contesté en raison de sa présentation en position centrale et supérieure, dans une tail e importante et de façon contrastée (de couleur verte tandis que les autres éléments sont de couleur bleue). En outre, la société opposante a présenté des pièces tendant à établir que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le public dans le domaine de la mode : cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits. Ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il convient enfin de préciser que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments. Dès lors, malgré la présence de couleurs et des éléments alphanumériques précités dans le signe contesté, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure soit amené à la percevoir dans le signe contesté et donc à établir une association entre les deux signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par ail eurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
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En l’espèce, comme précédemment indiqué, la société opposante a présenté des pièces tendant à établir que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le public dans le domaine de la mode. Par ail eurs, les produits en présence sont identiques ou très similaires et relèvent tous du même domaine de la mode. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la présence commune de la couronne de lauriers et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe 7 SPIRIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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