Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-3196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BASTA COSI ; COSI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654383 ; 003305547 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20203196 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA (Suisse) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3196 17/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K B a déposé le 7 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 654383 portant sur le signe verbal BASTA COSI. Le 26 août 2020, la société des Produits Nestlé S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne COSI déposée le 11 septembre 2003, enregistrée sous le n° 003305547 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 20-3196. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao. boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café; préparations et boissons à base de succédanés du café » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BASTA COSI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COSI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination COSI, constitutive de la marque antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence commune de cette dénomination ne saurait créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur structure (deux termes pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure) et leur longueur (un ensemble de neuf lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure) du fait de la dénomination BASTA au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales du fait de la présence du terme BASTA en attaque du signe contesté, lequel apparaît tout aussi sonore que le terme COSI, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, intel ectuel ement, le signe contesté est susceptible d’être perçu par le consommateur comme une expression italienne signifiant « ça suffit », « c’est assez », évocation absente de la marque antérieure. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination COSI, constitutive de la marque antérieure, et dont le caractère distinctif n’est pas contesté, est précédée de l’élément verbal BASTA, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, lequel apparaît ainsi tout autant perceptible que la dénomination COSI. En effet, l’élément verbal BASTA, présente une longueur supérieure (cinq lettres), un rythme identique et est présenté en caractères de même tail e et sur une même ligne que l’élément COSI. Il en résulte que la dénomination COSI, n’est pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté, qui sera perçu dans son ensemble, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à voir dans le signe contesté une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le signe verbal contesté BASTA COSI n’est pas similaire à la marque antérieure verbale COSI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser l’impression d’ensemble différente laissée par les signes relevée ci-dessus.
4
En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société invoque « la connaissance des cafés Nespresso sur le marché français » Toutefois, si les documents fournis à l’appui de l’opposition (deux copies d’écran du site internet de la société opposante, non datées) démontrent tout au mieux une exploitation de la marque COSI pour du café, ils ne démontrent toutefois pas la grande connaissance par le public de cette marque COSI, prise isolément, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BASTA COSI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale COSI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Publicité en ligne ·
- Informatique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Clic ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Publicité en ligne ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Cosmétique ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Côte ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Métal
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Service ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Location ·
- Électronique ·
- Divertissement ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Céramique ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Service ·
- Récipient ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Impression
- Vente au détail ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Papeterie ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Livre ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Indication géographique protégée
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Pièces ·
- Directeur général ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.