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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2021, n° OP 20-3248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A+ ; A+ International Healthcare |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657647 ; 1217841 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20203248 |
Sur les parties
| Parties : | APLUS INTERNATIONAL INSURANCE DEVELOPMENT AG SA c/ OUREA SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3248 16/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OUREA (société anonyme) a déposé, le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 657 647 portant sur le signe alphanumérique A+. Le 1er septembre 2020, la société APLUS INTERNATIONAL INSURANCE DEVELOPMENT AG (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque internationale désignant l’Union Européenne et portant sur le signe alphanumérique complexe , enregistrée le 11 juin 2014 sous le n° 1217841, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut, el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin Officiel de la Propriété Industriel e n° 20/47 NL du 20 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif aux oppositions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Cette publication ouvrait un délai de deux mois au titulaire de la demande d’enregistrement pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. L’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Administration en matière d’assurance en rapport avec des affaires monétaires ; affaires financières et monétaires ». Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations intel ectuel es visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de services de conseils dans le domaine commercial et des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne se retrouvent pas en des termes identiques ou proches ni ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« administration en matière d’assurance en rapport avec des affaires monétaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations d’administration et de gestion rendues par des experts spécialisés dans le domaine des assurances relatives aux affaires monétaires. Ils répondent à des besoins distincts et ne seront pas rendus par les mêmes prestataires (conseil ers en affaires commerciales ou spécialistes de la gestion de fichiers pour les premiers, assureurs pour les seconds). Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces services soient « tous des services d’administration … rendus avec la même finalité d’administrer une affaire », ce critère étant trop général pour justifier d’une similarité. En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’« assurances » de la marque antérieure, les premiers, qui s’entendent de prestations rendus en matière commerciale ou informatique, n’étant pas rendus lors de la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d‘enregistrement, qui recouvrent des tâches administratives et de secrétariat, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne partagent pas, à l’évidence, les mêmes natures, objets, destinataires et prestataires que les services d’« administration en matière d’assurance en rapport avec des affaires monétaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services de la marque antérieure « implique de gérer des données, des fichiers, des dossiers, des chiffres … et donc de mettre en œuvre les services de la demande contestée », dès lors qu’il s’agit de services « support » susceptibles d’être mis en œuvre dans de très nombreux domaines. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d‘enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’« assurances » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement rendus lors de la fourniture des seconds mais pouvant être fournis dans de très nombreux domaines et activités. En décider autrement sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la demande d’enregistrement un très grand nombre d’activités y ayant recours. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations d’évaluation et de gestion courante de biens immobiliers, et non de services financiers, comme le soutient la société opposante, ne sont pas similaires à l’évidence aux services d’ «affaires financières et monétaires» de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété, alors que les seconds émanent d’établissements bancaires ou financiers. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage similaires aux services d’« assurances » de la marque antérieure invoquée qui désignent des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de survenance d’un risque déterminé. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens et gestionnaires de patrimoine immobilier tandis que les seconds émanent d’assureurs et de courtiers en assurance. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique A+, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique complexe A+ INTERNATIONAL HEALTHCARE,
ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est un signe alphanumérique comportant la lettre majuscule A et le signe arithmétique +, la marque antérieure invoquée étant, quant à el e, une marque alphanumérique constituée de la lettre majuscule A, du signe arithmétique +, d’éléments figuratifs et des éléments verbaux INTERNATIONAL HEALTHCARE. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun la même combinaison de la lettre d’attaque A et du signe arithmétique +. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux INTERNATIONAL HEALTHCARE et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences. En effet, les éléments A+ apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des services en cause. En outre, les éléments A+ présentent un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce que les termes INTERNATIONAL HEALTHCARE, présentés en plus petits caractères et faiblement distinctifs au regard des services désignés, restent beaucoup moins perceptibles que les éléments alphanumériques A+, par lesquels la marque antérieure sera principalement désignée. Ainsi, compte tenu tant de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté A+ est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure complexe . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté A+ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique complexe . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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