Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-3240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Petite Bohème ; BOHÈME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655613 ; 002371540 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20203240 |
Sur les parties
| Parties : | MONTBLANC-SIMPLO GmbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3240 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P B a déposé le 10 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 655 613 portant sur le signe verbal PETITE BOHEME. Le 1er septembre 2020, la société MONTBLANC-SIMPLO GMBH (société de droit al emand)a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal BOHEME, déposée le 11 septembre 2001, renouvelée par déclaration publiée le 11 juil et 2011 sous le n° 002 371 540, sur le fondement du risque de confusion. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PETITE BOHEME, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOHEME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme BOHEME, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal PETITE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme BOHEME, commun aux deux signes, soit distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, la dénomination BOHEME présente en outre une position dominante en ce que l’adjectif PETIT qui la précède « se rapporte directement à el e » comme le souligne l’opposant.
3
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PETITE BOHEME est donc similaire à la marque verbale antérieure BOHEME. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « photographies ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches; papier à lettres, journaux, presse-papiers, accessoires de bureau, supports et consoles pour porte-plumes à réservoir et matériel d’écriture, pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 16) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « photographies ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la déposante. En revanche, les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ounon ; dessins » de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches; papier à lettres, presse-papiers, accessoires de bureau, supports et consoles pour porte-plumes à réservoir et matériel d’écriture, pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 16) » de la marque antérieure invoquée. Ils ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution (galeries d’art pour les premiers, marchands de journaux et magasins de papèterie pour les seconds). A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposant, que certains de ces produits peuvent se trouver dans « les mêmes… librairies-papèterie », ils s’y trouvent toutefois dans des rayons distincts. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « photographies » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, commercialisées dans les magasins spécialisés, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « journaux » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de publications périodiques relatant les événements sail ants dans un ou plusieurs domaines. De même, les produits précités ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les
4
« Matériel d’écriture, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bil e, crayons, pointes fibres, rol ers, marqueurs, étuis et embal ages-cadeaux pour instruments d’écriture, encres, cartouches; papier à lettres, presse-papiers, accessoires de bureau, supports et consoles pour porte-plumes à réservoir et matériel d’écriture, pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 16) » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent « un degré de similitude… très élévé », force est de constater qu’il n’existe pas entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers » ; Article 2 : La demande d’enregistrement partiel ement est rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Technique ·
- Similarité ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection ·
- Élément figuratif ·
- Vin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papier ·
- Papeterie ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Carton ·
- Matière plastique ·
- Machine ·
- Dessin ·
- Sac ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Similitude ·
- Investissement de capitaux ·
- Distinctif ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Assurances ·
- Collection ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Assurances ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Centre de documentation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Liqueur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.