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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-3241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES PARFUMS D ALYA ; ALAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656492 ; 92446364 |
| Référence INPI : | O20203241 |
Sur les parties
| Parties : | AATC TRADING AG (Suisse) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3241 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 656 492 portant sur le signe verbal LES PARFUMS D ALYA. Le 1er septembre 2020, la société AATC TRADING AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALAÏA déposée le 16 décembre 1992, enregistrée sous le n°92 446 364, dûment renouvelée, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons, parfumerie, cosmétiques ; joail erie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; mal es et valises, sacs à main, sacs à dos, bagages, parapluies ; Vêtements, col ants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « parfums » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES PARFUMS D ALYA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALAÏA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. Visuel ement, les signes ont en commun les termes proches, ALYA pour le signe contesté et ALAÏA pour la marque antérieure, lesquels présentent une longueur quasi identique (quatre lettres pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) et partagent trois lettres identiques placée dans le même ordre, formant la séquence AL-A.
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Phonétiquement, ces termes présentent les sonorités d’attaque [al] et finale [a] identiques et sont de longueur voisine, ce qui leur confère une prononciation très proche. Intel ectuel ement, les deux signes sont susceptibles d’évoquer un prénom féminin comme le fait valoir la société opposante. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre Ï par la lettre Y et la suppression d’une lettre A dans le signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces termes dès lors qu’el es restent marquées par les mêmes séquences d’attaque AL- et finale -A finale, dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches. Les signes diffèrent par ail eurs par la présence au sein du signe contesté des termes LES PARFUMS D. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ALYA au sein du signe contesté apparait distinctif à l’égard des produits en cause et présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé des termes LES PARFUMS D, dépourvus de tout caractère distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’ils en désignent la nature, à savoir des parfums, et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES PARFUMS D ALYA est donc similaire à la marque verbale antérieure ALAÏA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté LES PARFUMS D ALYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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