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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-3242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Auriolys ; AUREALIS PHARMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654546 ; 015045561 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20203242 |
Sur les parties
| Parties : | AUREALIS PHARMA AG (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3242 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B L a déposé, le 8 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4654546 portant sur le signe verbal AURIOLYS. Le 1er septembre 2020, la société AUREALIS PHARMA AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AUREALIS PHARMA déposée le 27 janvier 2016 et enregistrée sous le n°15045561, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons médicinaux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques. Services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Nourriture diététique et substances conçues à des fins médicales ou vétérinaires ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; Aucun des produits précités ne contenant d’encens ou de composants d’encens. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Services d’analyses et de recherches industriel es ; Conduite d’analyses scientifiques. Services médicaux ; Services vétérinaires ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons médicinaux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques. Services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « aliments pour bébé » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, n’appartiennent pas aux catégories générales des « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Nourriture diététique et substances conçues à des fins médicales ou vétérinaires ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; Aucun des produits précités ne contenant d’encens ou de composants d’encens » de la marque antérieure qui s’entendent de diverses substances ou compositions employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, de substances ayant des propriétés thérapeutiques qui
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participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des adultes, utilisées dans le cadre médical ainsi que des substances toxiques ayant pour fonction d’éliminer les animaux nuisibles. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Ces produits ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination, contrairement aux affirmations de la société opposante. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins (les premiers visant à nourrir les bébés, sans finalité médicale / les seconds visant à soigner, apporter des compléments nutritifs à des adultes ou à détruire des animaux nuisibles pour les seconds) et ne sont pas commercialisés dans les mêmes enseignes (grandes surfaces alimentaires pour les premiers, pharmacies pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments pour bébé » de la demande d’enregistrement ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services médicaux ; Services vétérinaires ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas pour objet les premiers, pas plus que les premiers ne sont nécessaires à l’exploitation des seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURIOLYS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe AUREALIS PHARMA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, à savoir AURIOLYS dans le signe contesté et AUREALIS dans la marque antérieure (longueur identique, cinq lettres communes sur huit, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences de lettres AUR-L-S, séquences phonétiques proches [o-rio- lisse] / [o-réa-lisse]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
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Si la marque antérieure comporte par ail eurs un autre élément verbal (PHARMA), qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination AUREALIS de la marque antérieure apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. El e en constitue également l’élément dominant car le terme PHARMA qui la suit sera immédiatement perçu comme l’abréviation du terme « pharmacie » et comme faiblement distinctif en ce qu’il renvoie directement à la destination pharmaceutique des produits et services en cause, de sorte que ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AURIOLYS est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure AUREALIS PHARMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AURIOLYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons médicinaux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques. Services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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