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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-3278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | S24 SUCCESS 24 ; 24S.com |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655543 ; 4472413 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20203278 |
Sur les parties
| Parties : | 24 SEVRES SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3278 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M a déposé le 10 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 655 543 portant sur le signe complexe S24 SUCCESS 24. Le 2 septembre 2020, la société 24 Sèvres (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe 24S.COM, déposée le 27 juil et 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 472 413, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produitss de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe S24 SUCCESS 24, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe 24S.COM, ci-dessous reproduits : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, de nombres dont l’un associé à une lettre, d’une présentation particulière, et de couleurs, sur un fond noir, alors que la marque antérieure est composée de deux nombres, d’une lettre, associé à des éléments de ponctuation et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun l’association des éléments 24 et S, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal SUCCESS au sein du signe contesté, et de l’élément verbal .COM dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que la séquence 24 / S, commune aux deux signes, soit distinctve au regard des produits en cause. La la séquence 24 / S présente en outre un caractère dominant au sein de chaque signe en ce que l’élément verbal SUCCESS, au sein du signe contesté, peut présenter un caractère laudatif au regard
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des produits en cause, et que l’élément .COM, dans la marque antérieure, peut être perçu comme une simple référence à un site Internet. Enfin, les différences tenant à la présentation particulière des signes en cause ne sont pas de nature à écarter la similitude des signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à la séquence 24 / S son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté S24 SUCCESS 24 est donc similaire à la marque complexe antérieure 24S.COM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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