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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-3286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHICKEN TIME'S ; CHICKEN TIME ; CHICKEN TIME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656291 ; 4553625 ; 3731535 |
| Référence INPI : | O20203286 |
Sur les parties
| Parties : | SAGEM NETWORKS SAS c/ CHICKEN TIME'S SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3286 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHICKEN TIME’S (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé, le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4656291 portant sur le signe verbal CHICKEN TIME’S. Le 2 septembre 2020, la société SAGEM NETWORKS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe complexe CHICKEN TIME, déposée le 19 avril 2010, enregistrée sous le n° 3731535, dûment renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe complexe CHICKEN TIME, déposée le 22 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4553625, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3731535 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de restauration (alimentation) ». Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHICKEN TIME’S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHICKEN TIME, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux suivis d’une apostrophe et d’une lettre, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs. Ces signes ont en commun les éléments verbaux CHICKEN TIME, placés dans le même ordre, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence d’une apostrophe suivie de la lettre S, en position finale du signe contesté, et d’éléments graphiques et de couleurs, au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux CHICKEN TIME, communs aux deux signes, apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, dans le signe contesté, ces éléments verbaux apparaissent essentiels en ce que l’apostrophe suivie de la lettre S sera perçue comme une simple forme possessive de la langue anglaise et présente donc un caractère accessoire. De même, au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux CHICKEN TIME, inscrits en orange apparaissent dominants, en tant que seuls éléments verbaux par lesquels el e sera désignée, la présentation adoptée en couleurs sur fond noir les mettant particulièrement en exergue.
Enfin, la présence d’un élément figuratif consistant en la représentation d’une petite crête de coq, n’altère nul ement la perception immédiate des éléments verbaux CHICKEN TIME, qu’il vient il ustrer. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHICKEN TIME’S est donc similaire à la marque complexe antérieure CHICKEN TIME, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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B. Sur le fondement de la marque n° 4553625 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de restauration (alimentation) ». Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe CHICKEN TIME, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure dès lors que ces signes ont en commun les termes CHICKEN TIME, ni la présence au sein du signe contesté d’une apostrophe suivie de la lettre S qui revêt un caractère accessoire, ni la présentation particulière et la présence d’un élément figuratif venant les il ustrer au sein de la marque antérieure, n’étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère immédiatement perceptible. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHICKEN TIME’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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