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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2021, n° OP 20-4477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4477 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOMEDE ; BIOTENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4681606 ; 014484893 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20204477 |
Sur les parties
| Parties : | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP Ltd c/ BIOMEDE SAS |
|---|
Texte intégral
OP 20-4477 Le 03/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIOMEDE (Société par actions simplifiée) a déposé le 12 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 681 606 portant sur la dénomination BIOMEDE. Le 2 décembre 2020, la société GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP Limited a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne verbale BIOTENE déposée le 18 août 2015 et enregistrée sous le n° 14484893, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dentifrices ; Bains de bouche hydratants, Bains de bouche, Produits de rinçage et gels à usage oral. Dentifrices médicinaux ; Bains de bouche hydratants médicinaux, Bains de bouche médicamenteux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances et ustensiles utilisés par des dentistes et prothésistes dentaires dans le cadre du traitement très localisé des affections dentaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Dentifrices ; Bains de bouche hydratants, Bains de bouche, Produits de rinçage et gels à usage oral. Dentifrices médicinaux ; Bains de bouche hydratants médicinaux, Bains de bouche médicamenteux » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des préparations propres à nettoyer ou à blanchir les dents, relevant du domaine hygiénique, pharmaceutique ou médical. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ces produits ne répondent donc pas aux mêmes besoins, ne présentent pas les mêmes destinations (soins des dents dans le cadre d’un cabinet dentaire pour les uns, soins dentaires dans le cadre domestique pour les autres), ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens dentaires pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’indiquer que les produits précités « constituent tous des produits destinés aux soins dentaires » dès lors que ces produits ne sont pas destinés au même public (dentistes et prothésistes exclusivement pour les premiers / grand public pour les seconds). Au surplus, ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes circuits de distribution (des réseaux de distribution propres, généralement des fournisseurs spécialisés dans le matériel professionnel / principalement les pharmacies, rayons des produits d’hygiène des grandes surfaces, parapharmacies). Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BIOMEDE. La marque antérieure porte sur la dénomination BIOTENE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes en cause présentent la même longueur et ont en commun six lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir B, I, O, E et E. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps ponctué par des sonorités d’attaque identiques ([bio]) et des sonorités finales très proches ([mède] pour le signe contesté / [tène] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche. Si ces dénominations se distinguent par la substitution des consonnes M à T et D à N dans le signe contesté, ces différences situées au cœur des dénominations ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’ils restent marqués par les mêmes séquences d’attaque (BIO) et caractérisés par la succession de la lettre E, dont il résulte une physionomie et des sonorités des plus similaires. Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces deux signes de sorte que le signe contesté BIOMEDE est donc similaire à la marque antérieure BIOTENE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, la proximité des signes en cause ne saurait compenser l’absence totale de similarité entre les produits de l’espèce, tel e qu’el e a été précédemment démontrée. Ainsi, malgré la similitude des signes, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, en sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination BIOMEDE peut être adoptée comme marque pour les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur BIOTENE de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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