Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2021, n° OP 20-4494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOMAD ; NOMADE BOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4680115 ; 3816606 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204494 |
Sur les parties
| Parties : | COUP DE PATES SAS c/ LOCAL BANDITS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4494 25/05/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAL BANDITS (société par actions simplifiée) a déposé le 7 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4680115 portant sur le signe verbal NOMAD.
Le 2 décembre 2020, la société COUP DE PATES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française NOMADE BOX, déposée le 22 mars 2011, enregistrée sous le n° 3816606 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante invoque les produits suivants de la marque antérieure en tant que fondement de son opposition : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; farine et préparations faites de céréales ; sauces (condiments) ».
Dans son exposé des moyens, la société opposante indique renoncer au fondement des produits suivants : « extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ».
En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; farine et préparations faites de céréales ; sauces (condiments) ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Viande, poisson, volaille et gibier ; farine et préparations faites de céréales ; sauces (condiments) » de la marque antérieure.
A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer que « tous ces produits sont des produits alimentaires, participent à l’alimentation des individus » car statuer sur un critère aussi large reviendrait à reconnaitre comme similaires des produits présentant des caractéristiques très différentes, tel qu’en l’espèce.
En outre, s’il est vrai qu’il est possible, tel que le soulève la société opposante, que ces produits se retrouvent « dans les mêmes points de vente, les supermarchés », ils le seront alors dans des rayons différents.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOMAD.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NOMADE BOX.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes présentent en commun les termes proches NOMAD du signe contesté et NOMADE de la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces termes sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure) et présentent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque NOMAD, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes présentent une prononciation identique en deux temps [no-mad], la lettre finale E au sein de la marque antérieure étant muette, ce qui leur confère une identité phonétique.
Intellectuellement, ces termes présentent la même évocation, le terme « nomade » désignant quelqu’un qui n’a pas d’habitation fixe, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. La différence entre ces deux termes tenant à la présence de la lettre finale E dans la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique ou intellectuelle, n’est pas de nature à exclure tout risque de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et surtout une identité phonétique.
Si les signes en cause diffèrent également par la présence du terme BOX au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.
En effet, au sein de la marque antérieure, le terme NOMADE, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant, en ce que le terme BOX qui le suit, qui signifie « boîte », est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et en désigne une caractéristique, à savoir leur mode de présentation sous forme de coffret.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services.
Le signe verbal contesté NOMAD est donc similaire à la marque verbale antérieure NOMADE BOX, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NOMAD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Instrument médical
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Bureau de placement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Fruit
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Gel ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.