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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2021, n° OP 20-4514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAKADY ; JACADI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1554427 ; 1642676 |
| Référence INPI : | O20204514 |
Sur les parties
| Parties : | ÏD GROUP / SHANTOU S.E.Z. YE SHENG GARMENT CO. LTD / ÏD GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP20-4514 08/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANTOU S.E.Z. YE SHENG GARMENT CO., LTD., a déposé le 21 juil et 2020, la demande d’enregistrement de marque internationale n° 1554427, désignant notamment la France, et portant sur le signe complexe NAKADY. Le 4 décembre 2020, la société ÏD GROUP (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JACADI déposée le 7 février 1991, dûment renouvelée et enregistrée sous le n° 1642676, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; sous-vêtements; slips; soutiens- gorges; pyjamas; plastrons; vêtements en cuir; vêtements de dessus; tricots (vêtements); jupes; uniformes; vestes (vêtements); vêtements en papier; parkas; tee-shirts; cache-poussières; layette (vêtements); costumes de bain; vêtements imperméables; chaussures; ceintures en cuir pour l’habil ement; articles de chapel erie; articles de bonneterie; gants (vêtements); cravates; cravates; gaines; costumes; vêtements pour enfants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers, et les pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JACADI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’une cal igraphie particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que visuel ement, les termes NAKADY, constitutif du signe contesté, et JACADI, de la marque antérieure, sont de longueur identique (à savoir six lettres dont trois sont communes).
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Sur le plan phonétique, les deux marques en cause se prononcent en trois temps et comportent les mêmes sonorités successives [akadi], ce qui leur confère des prononciations particulièrement proches. Les signes diffèrent par la substitution des lettres N, K et Y aux lettres J, C et I au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les deux dénominations en présence qui restent dominées par les mêmes séquences de sonorités [akadi]. En effet, la modification des lettres K/C et Y/I n’a aucune incidence phonétique, de tel e sorte que les sonorités précités restent identiques au sein des deux signes en cause. En outre, le fait que la demande d’enregistrement contestée soit présentée dans une cal igraphie particulière et l’alternance de l’utilisation de caractères minuscules et majuscules n’est pas non plus de nature à exclure tout risque de confusion dans la mesure où l’élément verbal NAKADY reste nettement perceptible et sera l’élément prononcé par le consommateur. Le signe complexe contesté NAKADY est donc similaire à la marque verbale antérieure JACADI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Ce risque de confusion est renforcé par la connaissance dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine de l’habil ement, comme il ressort des pièces fournies. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe NAKADY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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