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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2021, n° OP 20-4495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DU PRIEURÉ ; DOMAINE PRIEURE ROCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4681535 ; 4611449 |
| Référence INPI : | O20204495 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE PRIEURE ROCH SCEA c/ DOMAINES VITICOLES DE PROVENCE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4495 14/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINES VITICOLES DE PROVENCE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé, le 11 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4681535 portant sur le signe verbal DOMAINE DU PRIEURE. Le 2 décembre 2020, la société DOMAINE PRIEURE ROCH (Société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DOMAINE PRIEURE ROCH déposée le 3 janvier 2020 et enregistrée sous le n°4611449, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées, à l’exception des bières et des vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins d’indication géographique protégée. Service de vente au détail ou en gros de boissons non alcoolisées, de bocaux et de conserves alimentaires. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; services de traiteurs ; location de logements temporaires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Il convient de constater que les « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement ne sont pas inclus dans la catégorie générale des services d’« hébergement temporaire » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement des prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, des prestations visant à accueil ir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires, et des prestations consistant à garder temporairement un animal domestique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui désignent des prestations consistant à fournir, pour une durée déterminée, un logement temporaire à destination exclusivement d’êtres humains. A cet égard, les services pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de cel es des services pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants, des personnes âgées et des animaux pour les premiers, prestataires hôteliers pour les seconds). Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DU PRIEURE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOMAINE PRIEURE ROCH, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun composés de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes DOMAINE et PRIEURE. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence de ces termes ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, tant les signes produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par la présence des termes DU au sein du signe contesté et surtout du terme ROCH au sein de la marque antérieure, conférant à ceux-ci un aspect bien distinct. Phonétiquement, les signes se différencient par leurs sonorités finales ([roc] pour la marque antérieure et [pri-eu-ré] pour le signe contesté). Intel ectuel ement, ils n’ont pas le même pouvoir évocateur, la marque antérieure formant un ensemble désignant un lieu précis, à savoir un domaine comportant un prieuré désigné sous le nom de ROCH, alors que le signe contesté DOMAINE DU PRIEURE évoque un domaine comportant un prieuré, de manière générale, sans l’identifier par un nom particulier. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, les termes DOMAINE et PRIEURE, commun aux deux signes, certes distinctifs, ne sont pas dominants au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme ROCH, qui les suit, parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause, et présenté en caractères de même tail e sur une même ligne, est tout aussi perceptible que les termes DOMAINE et PRIEURE. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel le terme ROCH ne serait pas dominant en ce qu’il serait « court et situé à la fin du signe » n’est pas suffisant pour considérer ce terme comme accessoire ou dépourvu de caractère distinctif. Enfin, la société opposante ne saurait valablement invoquer l’existence de « nombreux dépôts de marques effectués par la société déposante [et comportant] le terme PRIEURE ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ce droit par la seule marque contestée. Il en résulte que les termes DOMAINE et PRIEURE ne sont pas de nature à retenir à eux seuls l’attention des consommateurs au sein de la marque antérieure, qui sera appréhendée dans sa globalité. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DU PRIEURE peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure DOMAINE PRIEURE ROCH. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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