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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2021, n° OP 20-4512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CONFORMEDIC ; MEDI-CONFORT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685087 ; 4376684 |
| Référence INPI : | O20204512 |
Sur les parties
| Parties : | MEDI-CONFORT SARL c/ NHW-FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-4512 15/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NHW-FRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé le 24 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 685 087 portant sur le signe verbal CONFORMEDIC. Le 4 décembre 2020, la société MEDI-CONFORT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe MEDI-CONFORT, déposée le 17 juil et 2017 et enregistrée sous le n° 4 376 684. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fauteuils à usage médical ou dentaire ; mobilier spécial à usage médical ; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments médicaux ; dispositifs médicaux d’assistance et de maintien à domicile pour les personnes handicapées ou malades ; cannes à usage médical ; cannes quadripodes à usage médical ; déambulateurs pour personnes handicapées ; brancard roulant ; alaises / alèses ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; béquil es pour infirmes ; ceintures abdominales ; ceintures orthopédiques ; ceintures médicales ; chaussures orthopédiques ; dispositifs pour déplacer les invalides ; lits hydrostatiques à usage médical ; appareils et instruments médicaux ; mobilier spécial à usage médical ; appareils de rééducation physique à usage médical ; chaises percées ; coussins à usage médical ; matelas à usage médical ;semel es orthopédiques ; chaussures orthopédiques ; lit médicalisé ; pilulier ; tensiomètre ; cannes pour non-voyants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, à l’évidence, pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux liés par un tiret, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, il n’est pas contesté que les signes ont en commun l’association d’éléments très proches (CONFOR[T] et MEDI[C], même évocation du domaine médical et du confort), sans que l’inversion de ces éléments altère l’impression d’ensemble commune produite par les deux signes. En outre, la présentation particulière, les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’association des éléments verbaux MEDI et CONFORT. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, le signe contesté CONFORMEDIC est similaire à la marque antérieure MEDI-CONFORT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal CONFORMEDIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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