Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AXEO ; AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686929 ; 4378192 |
| Référence INPI : | O20204505 |
Sur les parties
| Parties : | LA POSTE SA c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP20-4505 Le 16 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé, le 30 septembre 2020, la demande d’enregistrement de marque n°20/4686929 portant sur le signe complexe AXEO. Le 3 décembre 2020, la société LA POSTE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE déposée le 21 juil et 2017, et enregistrée sous le n°17/4378192. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: «services de bureaux de placement». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: «bureaux de placement». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «services de bureaux de placement» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe AXEO, ci-dessous reproduit : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3 I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux composés d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme AXEO, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique. Les signes diffèrent par la présence de couleurs et d’éléments figuratifs très simples au sein du signe contesté, et des termes SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure invoquée. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination AXEO apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination AXEO présente un caractère dominant et essentiel dès lors que le terme SERVICES décrit la nature des prestations et que les termes UNE MARQUE DE LA POSTE sont écrits dans une tail e de caractères d’imprimerie nettement plus petite que cel e du terme AXEO et sont reproduits sur une ligne inférieure. Par ail eurs, les termes UNE MARQUE DE LA POSTE, outre leur présentation en petits caractères, apparaissent accessoires en ce qu’ils viennent mettre en exergue le terme AXEO et ne sont donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. De même, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément AXEO dans les deux signes. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. Le signe complexe contesté AXEO est donc similaire au signe complexe AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AXEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «services de bureaux de placement». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Crème ·
- Fruit à coque ·
- Pain ·
- Sucrerie ·
- Produit ·
- Cacao
- Sac ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Bijouterie ·
- Montre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télémédecine ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Appareil médical ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Base de données ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Métal ·
- Véhicule à moteur ·
- Risque ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Instrument médical
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.