Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° OP 20-4518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ET-ALIA ; ALAIA ; ALAÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682970 ; 3434751 ; 92446364 |
| Référence INPI : | O20204518 |
Sur les parties
| Parties : | AATC TRADING AG (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4518 01/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A L a déposé, le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 682 970 portant sur le signe verbal ET-ALIA. Le 7 décembre 2020, la société AATC TRADING AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur la dénomination ALAÏA, déposée le 14 juin 2006 et renouvelée par déclaration en date du 15 mars 2016 sous le n° 3 434 751, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre ;
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur la dénomination ALAIA, déposée le 16 décembre 1992 et renouvelée par dernière déclaration en date du 27 novembre 2012 sous le n° 92 446 364, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n° 3 434 751 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser ; parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de senteur : gels et sels pour le bain et la douche (non à usage médical), bains moussant ; savons de toilettes ; déodorants corporels, désodorisants corporel ; cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains (produits cosmétiques), masques de beauté ; laits pour le corps ; gels et huiles essentiel es, huiles pour la parfumerie ; produits de maquil age, rouges à lèvres, fonds de teint, crayons pour les yeux, les sourcils et les lèvres, fards à paupière, mascaras, eye-liners, vernis à ongles ; shampooings, après shampoing ; produits pour le coiffage et le soin des cheveux ; dentifrices ; produits de rasage ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages ; mal es et valises ; coffres de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel eries ; sacs à dos ; sacs de ceinture ; sacs à mains ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, d’écoliers ; valises, trousses de voyage (maroquinerie) ; serviettes (maroquinerie) ; portes-documents ; sacs – housses pour vêtement (pour le voyage) ; col ier ou habits pour animaux ; laisses ; mal ettes, mal ettes pour documents ; cartables en cuir ; portefeuil es ; étuis pour clés ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette (vanity cases) ; porte-monnaie non en métaux précieux ; filets ou sacs à provision ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en cuir) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ET-ALIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ALAÏA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ALIA et ALAÏA des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq formant les mêmes séquences d’attaque AL- et finale -IA ; mêmes sonorités d’attaque [al] et finale [ya]). Les signes diffèrent par la présence des éléments ET- en position d’attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les dénominations ALIA du signe contesté et ALAÏA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ALIA présente un caractère essentiel compte tenu de sa longueur et en ce que les éléments ET- seront susceptibles d’être perçus comme venant simplement l’introduire et la mettre ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ET-ALIA est donc similaire à la marque verbale antérieure ALAÏA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni des documents tendant à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode et notamment dans les secteurs de l’habil ement et des articles de maroquinerie. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits concernés, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 92 446 364 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 92 446 364 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure française n° 3 434 751, le signe verbal contesté ET-ALIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télémédecine ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Appareil médical ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Base de données ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Métal ·
- Véhicule à moteur ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Four ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Gaz ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Énergie ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Marque verbale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Crème ·
- Fruit à coque ·
- Pain ·
- Sucrerie ·
- Produit ·
- Cacao
- Sac ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Bijouterie ·
- Montre
- Divertissement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.