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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2021, n° OP 20-4524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COLOPSYL ; COVERSYL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683519 ; 1586358 |
| Référence INPI : | O20204524 |
Sur les parties
| Parties : | BIOFARMA SAS c/ TECHNINFO (Monaco) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4524 Le 14/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TECHNINFO (société de droit monégasque) a déposé le 18 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4683519 portant sur la dénomination COLOPSYL. Le 7 décembre 2020, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française COVERSYL, déposée le 12 avril 1990, enregistrée sous le numéro 1586358 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Complément alimentaire destiné à traiter les troubles digestifs pour les êtres humains ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits en cause sont similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination COLOPSYL. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COVERSYL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’une seule dénomination. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes COLOPSYL et COVERSYL, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (même longueur, cinq lettres identiques sur huit formant les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 mêmes séquences d’attaque et finales CO- / -SYL et sonorités [ko] / [sil] correspondantes, prononciation en trois temps), dont il résulte une même impression d’ensemble. Dès lors, en raison des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination COLOPSYL est donc similaire à la marque antérieure COVERSYL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination COLOPSYL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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