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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2021, n° OP 20-4523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BK BEEF ; BK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682979 ; 4082229 |
| Référence INPI : | O20204523 |
Sur les parties
| Parties : | BURGER KING CORPORATION c/ M agissant pour le compte de la société KB BEEF en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4523 3 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B B M, agissant pour le compte de « KB BEEF » (société en cours de formation) a déposé, le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 682 979 portant sur le signe verbal BK BEEF. Le 7 décembre 2020, la société BURGER KING CORPORATION (société de droit américain organisée et opérant sous les lois de l’État de Floride) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française BK, déposée le 7 avril 2014 et enregistrée sous le
n° 4 082 229, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BK BEEF, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe BK, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un élément verbal.
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Comme le souligne la société opposante, les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun le sigle BK, seul élément constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément BEEF. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément BK commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, l’élément BK revêt également un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme BEEF qui le suit, terme anglais aisément traduit par le consommateur de référence comme signifiant « bœuf » en français, apparaît descriptif des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir leur objet. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BK BEEF est donc similaire à la marque complexe antérieure BK, dont il pourrait être perçu comme la déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BK BEEF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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