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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2021, n° OP 20-4530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TEAM Y'A ; YA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683120 ; 18170646 |
| Référence INPI : | O20204530 |
Sur les parties
| Parties : | BIOGROUPE SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 20-4530 10/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R D a déposé le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 683 120 portant sur le signe verbal TEAM Y’A. Le 7 décembre 2020, la société BIOGROUPE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe YA déposée le 20 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018170646. L’opposition a été présentée à la déposante le 21 janvier 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « fruits congelés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; préparations faites de céréales ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Huiles et graisses comestibles ; Produits laitiers et substituts ; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs). ; Café, thés, cacao et leurs succédanés ; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ;Barres de céréales et barres énergétiques ; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher ; Pain ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Aliments contenant du cacao [comme composant principal] ; Aliments à base de cacao ;Amandes enrobées de chocolat ; Arômes de chocolat ; Barbe à papa ; Barres de nougat enrobées de chocolat ; Beignets aux pommes ; Beignets chinois frits [Youtiao] ; Biscuits Graham ; Biscuits aromatisés au fromage ; Biscuits salés ;Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits ; Biscuits à base de mil et enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi] ; Biscuits épicés ; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa] ; Brisures de confiseries pour pâtisserie ;Canapés [alimentation] ; Chocolat ; Chocolat au raifort japonais ; Chocolat non médicinal ; Chocolat à l’alcool ; Yorkshire puddings [pâte à crêpe cuite accompagnant traditionnel ement le rôti de bœuf] ; Vla [crème dessert] ;Viennoiserie ; Truffes au rhum [confiserie] ; Vermicel es au chocolat ; Truffes[confiserie] ; Tiramisu ; Taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces) ; Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; Tartes au yaourt glacé ; Sucreries glacées sur bâtonnet ; Sucreries enrobées de chocolat ; Sucre candi ; Succédanés de massepain ; Substituts du chocolat ;Succédanés de crème anglaise ; Sopapil as [pâtisseries frites] ; Soufflés(desserts) ; Sopaipil as [tortil as de farine de blé frites] ; Riz au lait crémeux ;Riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade ; Riz au lait ; Pépites de caramel au beurre écossais ; Pudding au pain ; Préparations pour faire des confiseries ; Préparations instantanées pour faire du chocolat chaud ; Produits à base de chocolat ; Produits glacés à base de confiserie ; Produits de boulangerie ; Poudings prêts à être consommés ; Poudings ; Poppadums[galettes de farine de lentil es frites] ; Petits pains à la confiture ; Petits pains à la cannel e ; Petits pains au lait et aux fruits secs ; Meringues ; Mousses[sucreries] ; Mousses au chocolat ; Nappages au chocolat ; Noix de macadamia enrobées de chocolat ; Nougat ; Nougatine aux arachides ; Pains au chocolat ;Pandori ; Panettone ; Papier comestible ; Papier de riz comestible ; Pastil es de miel aux herbes [produits de confiserie] ; Pavlovas à base de noisettes ; Pâte à biscotti ; Pâte à tartiner au chocolat ; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtes torsadées
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frites ; Pâtes à tartiner au chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée[nerikiri] ; Pâtisseries sucrées à base de bouil ie de riz [mochi-gashi] ; Pépites d’avoine contenant des fruits secs ; Flans [desserts cuits au four] ; Fondue au chocolat ; Fruits enrobés de chocolat ; Fruits à coque enrobés [confiserie] ;Fruits à coque enrobés de chocolat ; Garniture à la guimauve ; Gaufres ;Gaufres au chocolat ; Gaufres enrobées de chocolat ; Gaufrettes de papier comestible ; Gaufrettes salées ; Grains de café enrobés de sucre ; Gâteau de riz aux huit trésors ; Gâteau de semoule ; Gâteaux de pâte de riz moulés[gyuhi] ; Génoise japonaise (kasutera) ; Halvas ; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie ; Lapins en chocolat ; Loukoums ; Loukoums enrobés de chocolat ; Massepain ; Massepain au chocolat ; Mélange de kheer[pudding de riz] ; Îles flottantes ; Écorces de chocolat contenant des grains de café moulus ; Éclats de confiserie à base de beurre d’arachides ; En-cas principalement à base de confiseries ; Décorations en chocolat pour sapins de Noël ; Décorations en chocolat pour articles de confiserie ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Décorations [comestibles] pour sapins de Noël ;Desserts sous forme de mousses [confiserie] ; Desserts à base de riz ;Desserts préparés [à base de chocolat] ; Desserts préparés [confiserie] ;Desserts glacés à base de produits laitiers ; Desserts au muesli ; Desserts au chocolat ; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal] ; Crêpes [alimentation] ; Crèmes-desserts instantanées ; Crèmes à tartiner à base de cacao ; Crèmes caramel ; Crèmes au chocolat ; Crème anglaise ; Crumble ; Croissants ; Crackers ; Confiseries sucrées et aromatisées ; Confiseries écossaises à base de fondant et de beurre [tablets] ;Confiseries sous forme liquide ; Confiseries non médicinales, à base de farine, enrobées de chocolat ; Confiseries non médicinales à la menthe ; Confiseries non médicinales à base de farine ; Confiseries non médicinales fourrées au caramel ; Confiseries non médicinales en forme d’œufs ; Confiseries non médicinales contenant du lait ; Confiseries non médicinales aromatisées au lait ;Confiseries non médicinales ; Confiseries japonaises à base de farine de riz[rakugan] ; Confiseries glacées contenant de la crème glacée ; Confiseries glacées ; Confiseries fourrées de liquide aux fruits ; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé ; Confiseries fourrées au vin ; Confiseries enrobées de chocolat ; Confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan] ;Confiseries de sucre cuit ; Confiseries contenant de la gelée ; Confiseries contenant de la confiture ; Confiseries congelées ; Confiseries aromatisées à la réglisse ; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales ; Confiseries(non médicinales) sous forme de dragées ; Confiseries à base de farine depommes de terre ; Confiseries à base de chocolat à usage non médical ;Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone ; Confiserie à base de produits laitiers ; Confiserie à base de gingseng ; Confiserie à base d’oranges ;Confiserie à base d’arachides ; Confiserie à base d’amandes ; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolat ; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat ;Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat ; Confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées ; Confiserie non médicinale sous forme de gelée ; Confiserie non médicinale contenant du chocolat ; Confiserie aux noix ; Confiserie au chocolat praliné ; Confiserie au chocolat parfum praliné ; Confiserie aromatisée au chocolat ; Confiserie ;Chocolats à la liqueur ; Chocolats cœur gaufrette ; Chocolats ; Chocolat pour nappages ; Chocolat pour confiserie et pain ; Chocolat poreux ; Bière et produits de brasserie ; Boissons sans alcool ; Préparations pour faire des boissons.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TEAM Y’A présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe YA ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination accompagnée d’une présentation particulière en couleurs. Les signes en présence ont en commun une séquence visuel ement proche et phonétiquement identique (Y’A pour le signe contesté, YA pour la marque antérieure) dont il résulte des ressemblances prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence du terme TEAM dans le signe contesté et par la présentation en couleurs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments Y’A / YA présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, dans la marque antérieure, la dénomination Y’A présente un caractère essentiel en ce qu’el e en constitue le seul élément par lequel el e sera lue et communiquée oralement, sa présentation particulière en couleurs ne faisant pas obstacle à sa lecture immédiate. De même, dans le signe contesté, la dénomination YA présente un caractère essentiel, le terme TEAM qui la suit, aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction anglaise du terme « équipe », venant simplement se rapporter à la dénomination Y’A. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TEAM Y’A est donc similaire à la marque complexe antérieure YA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TEAM Y’A ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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