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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2021, n° OP 20-4536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACTIPHYTNESS ; Actistress |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683617 ; 204645583 |
| Référence INPI : | O20204536 |
Sur les parties
| Parties : | SATT OUEST VALORISATION SAS c/ P, J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4536 20/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SATT OUEST VALORISATION (SAS) a déposé le 18 septembre 2020 la demande d’enregistrement n°20 4683617 portant sur le signe verbal ACTIPHYTNESS. Le 7 décembre 2020, Madame J S et Monsieur P L ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ACTISTRESS, enregistrée le 7 mai 2020 sous le n°20 4645583. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; applications logiciel es pour le suivi médical et de l’activité ; logiciels de télémédecine ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de bases de données de santé ; bases de données informatiques de santé ; équipements de traitement de données ; Appareils médicaux pour la surveil ance de paramètres cliniques et physiologiques ; appareils médicaux pour le diagnostic, la surveil ance et le traitement de troubles et maladies ; appareils et instruments médicaux de mesure et d’enregistrement de données médicales et physiologiques ; Plateforme logiciel e en tant que service pour le suivi médical, le suivi de l’activité et la télémédecine ; hébergement de bases de données de santé ; logiciel-service [SaaS] pour le suivi médical et le suivi de l’activité et la télémédecine ; programmation informatique dans le domaine médical ; services de conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales ; services de conception et développement d’appareils médicaux ; stockage électronique de données ; Services médicaux ; Services de télémédecine ; Services de surveil ance médicale et de l’activité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « mise à disposition d’instal ations notamment d’appareils d’électro stimulation, d’infrathérapie ; services de simulateurs d’entraînement ; services d’évaluation de la forme physique à des fins d’entraînement ; Services de soins à destination de personnes épuisées ; services de programmes de soins ; services de soins dans des centres dédiés ; services médicaux ; services de soins de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative ; services de maison de repos, de convalescence ; services de salons de beauté ; services de formation aux conseils en diététiques et nutrition ; services d’analyses médicales ; services d’aquaculture, d’aromathérapie ; services d’assistance médicale ; services de cliniques médicales ; services de conseil en matière de santé, d’efforts intenses, de tensions nerveuses, de faits traumatisants ; services de culture de plantes ; services de dépistage médical ; services de sauna, de solarium, de télémédecine, de stations thermales ; services de cure pour préparer les personnes à mieux encaisser les efforts intenses, les tensions nerveuses, les faits traumatisants ; services de suivi à distance du maintien de personnes, dont cel es soumises à de fortes pressions ». Les opposants soutiennent que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « applications logiciel es pour le suivi médical et de l’activité ; logiciels de télémédecine ; logiciels de bases de données de santé ; bases de données informatiques de santé ; Appareils médicaux pour la surveil ance de paramètres cliniques et physiologiques ; appareils médicaux pour le diagnostic, la surveil ance et le traitement de troubles et maladies ; appareils et instruments médicaux de mesure et d’enregistrement de données médicales et physiologiques ; Plateforme logiciel e en tant que service pour le suivi médical, le suivi de l’activité et la télémédecine ; hébergement de bases de données de
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santé ; logiciel-service [SaaS] pour le suivi médical et le suivi de l’activité et la télémédecine ; programmation informatique dans le domaine médical ; services de conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales ; services de conception et développement d’appareils médicaux ; stockage électronique de données ; Services médicaux ; Services de télémédecine ; Services de surveil ance médicale et de l’activité » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; équipements de traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences, d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et de dispositifs, principalement informatiques, permettant d’acquérir, de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données, ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services de programmes de soins ; services de soins dans des centres dédiés ; services médicaux ; services de médecine alternative ; services d’analyses médicales ; services d’assistance médicale ; services de cliniques médicales ; services de dépistage médical ; services de conseil en matière de santé, d’efforts intenses, de tensions nerveuses, de faits traumatisants ; services de suivi à distance du maintien de personnes, dont cel es soumises à de fortes pressions » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services à but thérapeutique et ayant pour finalité la conservation et le rétablissement de la santé, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés dans la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions des opposants. En outre, les « Appareils et instruments scientifiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; équipements de traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne partagent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « mise à disposition d’instal ations notamment d’appareils d’électro stimulation, d’infrathérapie ; services d’évaluation de la forme physique à des fins d’entraînement » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de services de mise à disposition d’outils permettant l’amélioration des capacités physiques d’un individu ainsi que de services permettant de déterminer la forme physique d’un individu, dès lors que les premiers ne sont pas non plus nécessairement et exclusivement utilisés dans la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions des opposants. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACTIPHYTNESS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ACTISTRESS, ci-dessous reproduit : Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le préfixe ACTI et la succession de lettres finales E-S-S, comme le soulignent les opposants. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (douze lettres pour le signe contesté, dix lettres pour la marque antérieure), et par leurs séquences centrales (P-H-Y-T-N au sein du signe contesté, S-T-R au sein de la marque antérieure), de sorte qu’ils présentent une physionomie générale différente. Phonétiquement, ils se distinguent par leur prononciation (quatre temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales et finales ([fit]-[nèsse] pour le signe contesté / [strèsse] pour la marque antérieure). En outre, intel ectuel ement, le signe contesté évoque le « fitness », désignant un ensemble d’activité de remise en forme physique alors que la marque antérieure évoque le « stress »,à savoir une réaction de l’organisme à l’agression subie, en sorte que ces deux marques présentent des évocations bien distinctes. A cet égard, ne saurait être retenu l’argumentation des opposants selon laquel e « le stress et le fitness sont complémentaires par association d’idées… car le « fitness » est souvent une réponse au stress », dès lors que ce lien n’apparaît ni évident ni immédiat, le fitness et le stress n’étant nul ement nécessairement associés A cet égard, une complémentarité « par association d’idées (…) car le fitness est souvent une réponse au stress » n’est pas non plus évidente et ne saurait, en tout état de cause, suffire à reconnaitre une similarité « par contraste » entre les signes en cause. Par conséquent, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Ainsi, le signe contesté ACTIPHYTNESS n’est pas similaire à la marque antérieure ACTISTRESS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ACTIPHYTNESS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque verbale ACTISTRESS. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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