Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2021, n° OP 20-4547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VESTA ; VESTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1554105 ; 3296549 |
| Référence INPI : | O20204547 |
Sur les parties
| Parties : | VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS (Turquie) c/ LIABILITY COMPANY VESTA Ltd (Russie) |
|---|
Texte intégral
OPP20-4547 08/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société L L C« VESTA » (société de droit russe), a déposé le 9 juil et 2020, la demande d’enregistrement de marque internationale n° 1554105, désignant notamment la France, et portant sur le signe complexe VESTA. Le 8 décembre 2020, la société VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (Société de droit turque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VESTEL déposée le 9 juin 2004, dûment renouvelée et enregistrée sous le n° 3296549, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Barbecues; condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; cuisinières [fours]; hottes aspirantes de cuisine; cuisinières; grils [appareils de cuisson]; réchauds; cendriers de foyers; gril es de foyers; fours à air chaud; incinérateurs; séchoirs; fours solaires; bacs refroidisseurs pour fours; appareils de chargement pour fourneaux; supports pour le chargement des fours; fours de boulangerie; fourneaux, autres que de laboratoire; fours à micro- ondes [appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à usage industriel; poêles [appareils de chauffage]; mèches pour poêles à pétrole; garnitures façonnées pour fours; garnitures de fours en argile réfractaire; brûleurs; brûleurs à gaz; tiroirs de cheminées; al ume-gaz; plaques chauffantes; plaques chauffantes; appareils et instal ations de refroidissement; appareils à air chaud; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d’eau ou de gaz; appareils et instal ations de ventilation [climatisation]; machines et instal ations de refroidissement; ustensiles de cuisson électriques; broches de rôtisserie; tournebroches; rôtissoires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Fours, fours micro- ondes, séchoirs [appareils], appareils ménagers de cuisson ou de réchauffage des aliments et des boissons ; appareils de chauffage, de production, de vapeur, de réfrigération, à air conditionné, de séchage, de ventilation, réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs avec compartiment congélateur ; composants et pièces détachées de tous ces produits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VESTEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif en forme de flamme et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composé d’un élément verbal unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VESTA et VESTEL en présence (longueur proche de respectivement 5 et 6 lettres ; même rythme de deux syllabes : VEST-A / VEST-EL ; mêmes séquences de lettres et de sonorités d’attaque VEST) dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ces signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif et la présentation particulière de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, l’élément figuratif représentant une flamme n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel de l’élément VESTA par lequel le signe contesté sera prononcé. Ainsi, en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le public entre les signes en cause. Le signe complexe contesté VESTA est donc similaire à la marque verbale antérieure VESTEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe VESTA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Abonnement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Moyen de communication ·
- Similitude ·
- Réseau informatique
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Plat ·
- Conserve ·
- Confiture ·
- Produit laitier ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Réassurance ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Immobilier ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Assurances ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Courtage ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Cuir ·
- Bonneterie ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Énergie ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Article de toilette ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.