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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2021, n° OP 20-4544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | maison jll ; Jill |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682503 ; 1321350 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20204544 |
Sur les parties
| Parties : | VDR FASHION GROUP BV c/ S |
|---|
Texte intégral
OP20-4544 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J S a déposé le 15 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682503 portant sur le signe verbal MAISON JLL. Le 8 décembre 2020, la société VDR FASHION GROUP B.V. (société organisée selon les lois des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne JILL, déposée le 8 août 2016, enregistrée sous le n° 1321350, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 13 janvier 2021, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapel erie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON JLL. La marque antérieure porte sur le signe verbal JILL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Les signes présentent les termes proches JLL du signe contesté et JILL, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. En effet, visuel ement, ces termes sont de longueur proche (trois lettres pour le signe contesté et quatre lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun trois lettres placées dans le même
o rdre, la lettre J en attaque et les lettres LL en terminaison, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent les sonorités d’attaque [j] et finale [-l ] identiques, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La présence de la lettre médiane I dans la marque antérieure, au demeurant peu perceptible (représentée par un simple trait vertical), n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que ces deux éléments verbaux restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Les signes diffèrent également par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal JLL, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, en ce que le terme MAISON qui l’accompagne, couramment utilisé pour désigner un établissement commercial, ne retiendra pas l’attention du consommateur. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté MAISON JLL est donc similaire à la marque antérieure JLL, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON JLL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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