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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2021, n° OP 20-4531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MELUSINE PARIS ; MELLUSO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684016 ; 018207877 |
| Référence INPI : | O20204531 |
Sur les parties
| Parties : | MELLUSO DI BENIAMINO MELLUSO E C. SAS (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP20-4531 14/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L D C a déposé le 21 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 684 016 portant sur le signe verbal MELUSINE PARIS. Le 7 décembre 2020, la société MELLUSO DI BENIAMINO MELLUSO E C. S.A.S. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne MELLUSO déposée le 9 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018 207 877. Le 10 décembre 2020, l’Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement. La déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « strass; articles de bijouterie semi-précieux; pierres précieuses en tant que joyaux; articles d’horlogerie; pièces et accessoires pour bijoux; pièces et accessoires d’instruments d’horlogerie; boîtes à bijoux musicales; bracelets de montres; pièces de bijouterie; breloques pour la bijouterie; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; écrins; col iers; chronographes [montres]; chronoscopes; étuis pour montres et horloges; diadèmes; fixe-cravates; boutons de manchettes; strass; médail es; médail ons; monnaies; boucles d’oreil es; parures [bijouterie]; horloges et pendules, ainsi que leurs pièces; horloges de table de bureau; horloges sur pieds; porte-clés et chaînettes pour clés; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux; boîtiers pour horloges et montres; épingles [bijouterie]; écrins; strass; réveil e-matin; rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; porte-clés et chaînettes pour clés; boîtes à bijoux en cuir; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en imitations de cuir; breloques pour porte-clés; bracelet en matières plastiques; bracelets de montres en plastique; bandes métal iques souples à porter comme bracelet; cordons sous forme de tour de cou pour clés ou badges; appareils de chronométrage pour le sport ; mal ettes vides pour produits cosmétiques; sacoches à outils vendus vides; mal ettes vides pour produits cosmétiques; habits pour animaux de compagnie; anneaux pour parapluies; étuis à clés; bâtons d’alpinistes; cannes; brides pour guider les enfants; cannes de parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; mal es; coffres de voyage; bagages; sacs de tous les jours; sacoches de sel e; sacs de paquetage; cordons en cuir; boîtes à chapeaux de voyage; porte-bébés hamac; sacs de plage; pochettes pour maquil age, clés et autres objets personnels; sacs de sport; sacs pour faire les courses; cabas à roulettes; bourses de mail es; bourses; sacs à
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bandoulière; sacs à main; sets de voyage [maroquinerie]; cartables; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; housses pour bagages; fourreaux de parapluies; col iers pour animaux; laisses pour animaux; poignées pour le transport de sacs à provisions; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de valises; sacs banane; sacs kangourou [porte-bébés]; muselières; parapluies et parasols; parapluies; peaux corroyées; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; fourrures [peaux d’animaux]; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs pour porter des vêtements; étuis pour cartes de visite; porte-cartes [portefeuil es]; portefeuil es; porte-musique; porte-monnaie de cuir; filets à provisions; havresacs; sacs de campeurs; sacs de sport; fourre-tout; sacs d’alpinistes; boîtes à chapeaux en cuir; cannes-sièges; sets de voyage; baudriers; armatures de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; mal ettes; mal ettes à roulettes; mal ettes pour documents; mal ettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos; sangles à bagages; étiquettes en plastique pour bagages; porte-maquil age; sangles à bagages verrouil ables; sacs de vol; valises de week-end; mal ettes à roulettes; roulettes pour valises; sacs à dos à roulettes; sacs pour porter des vêtements; housses pour costumes, chemises et robes; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; étuis pour cartes de visite; porte-bébés hamac; sacs en tissus éponge; fourreaux de parapluie; sacs pour porter des vêtements; poignées (pour sacs); petites pochettes; petits sacs pour hommes; lanières pour porte-monnaie; sacoches à outils vides; carcasses de sacs à main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs pour accessoires de tricot; nécessaires de toilette (non ajustés); sacs-ceintures et bananes; étuis pour cartes de crédit (portefeuil es); petits sacs; sacs pochettes; housses de chaussures ; vêtements; costumes de plage; imperméables; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; robes; robes-chasubles; peignoirs de bain; bandanas [foulards]; bavettes non en papier; casquettes; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; bodys [vêtements de dessous]; bretel es; calottes; chaussures; chaussures de training; bas; justaucorps; chaussettes; culottes; mail ots de bain pour hommes; aubes; chemises; chapeaux; manteaux; capuchons [vêtements]; vareuses; ceintures [habil ement]; col ants; layettes; costumes de bain [mail ots de bain]; costumes de mascarade; cravates; bonnets de bain; bonnets de douche; culottes [sous-vêtements]; bandeaux pour la tête [habil ement]; pochettes [habil ement]; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de bottes; vestes; jarretières; cache-cols; vareuses; vestes de pêche; jupes; tabliers [vêtements]; gaines [sous- vêtements]; gants [habil ement]; vêtements confectionnés; vêtements en papier; tricots [vêtements]; pul s; kimonos; jambières; mail ots de bain d’une seule pièce; bonneterie; pul -overs; manchons [habil ement]; pèlerines; masques pour dormir; jupes-shorts; articles de lingerie; articles de lingerie; combinaisons [vêtements de dessous]; culottes pour bébés; gilets; pantalons; mules; couvre-oreil es [habil ement]; parkas; pelisses; empiècements de chemises; pyjamas; manchettes [habil ement]; ponchos; pul -overs; jarretel es; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; sandales de bain; cache- cols; jambières; chancelières non chauffées électriquement; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; chaussures de plage; châles; écharpes; premières; pardessus; jupons; serre-pantalons; combinaisons [vêtements de dessous]; demi-bottes; bottes; étoles [fourrures]; poches de vêtements; tee-shirts; turbans; combinaisons [vêtements]; peignoirs; visières [chapel erie]; visières de casquettes; sabots [chaussures] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal MELUSINE PARIS. La marque antérieure porte sur le signe complexe MELLUSO, reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique présentée dans une police de caractère stylisée. Visuel ement, les signes sont composés des dénominations MELUSINE pour le signe contesté et MELLUSO pour la marque antérieure, lesquels ont en commun les cinq lettres M, E, L, U, S, placées dans le même ordre et formant la longue séquence d’attaque MEL(L)US, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, les termes MELUSINE et MELLUSO se prononcent tous deux en trois temps et présentent les sonorités d’attaque identiques [mé][luz]-, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, ces dénominations diffèrent par le doublement de la lettre centrale L, au de la marque antérieure. Toutefois, cette différence ne confère aucune différence phonétique entre les séquences MELUS- de la demande contestée et MELLUS- de la marque antérieure. Qu’en outre, la différence de séquence finale entre ces dénominations, tenant à la substitution au sein du signe contesté de la séquence –INE à la lettre finale O de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre el es, dès lors qu’el e ne porte que sur des lettres en position finale, les dénominations MELUSINE et MELLUSO restant marquées par leur longue séquence d’attaque commune. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes. Enfin, la déposante invoque une différence de perception conceptuel e entre les signes et indique que la dénomination MELUSINE renvoie à « nom de fée-sirène du Moyen-Age ». Toutefois, à supposer que cette circonstance soit perçue par le consommateur des produits en cause, qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux ou à l’oreil e, el e ne saurait supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme final PARIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer cette différence.
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En effet, les dénominations MELUSINE du signe contesté et MELLUSO, constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination MELUSINE présente en outre une position dominante compte tenu de sa position d’attaque et dès lors que le terme PARIS, qui la suit, apparait secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MELUSINE PARIS est donc similaire à la marque complexe antérieure MELLUSO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MELUSINE PARIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CLEANITY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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