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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2021, n° OP 20-4540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISTERS CARS ; MISTER AUTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682739 ; 4331837 |
| Référence INPI : | O20204540 |
Sur les parties
| Parties : | MISTER AUTO SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4540 10/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S W a déposé le 16 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 / 4 682 739 portant sur le signe verbal MISTERS CARS. Le 08 décembre 2020, la société MISTER AUTO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MISTER AUTO, déposée le 24 janvier 2017, enregistrée sous le n° 17 / 4 331 837, en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier en date du 12 janvier 2021 sous le n° 20-4540. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; nettoyage de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « pneus ; chaînes à neige pour roues de véhicules ; matériels de réparation de crevaisons pour pneus de véhicules ; chariots de mécanicien ; bâches spécialement conçues pour véhicules ; barres de toit pour véhicules ; porte-vélos pour véhicules ; porte-skis pour véhicules ; antivols pour véhicules, pour portes-vélos, pour porte-skis et pour barres de toit ; coffres de toit pour véhicules ; équipements de remorques ; bâches et filets porte-bagages pour véhicules ; pare-soleil pour véhicules ; pommeaux de levier de vitesse pour véhicules ; soufflets de vitesses pour véhicules à moteur ; supports et fourreaux pour ceintures de sécurité de véhicules ; housses de volants ; rehausseurs de sièges de véhicules ; coussins spéciaux pour sièges de véhicules ; accoudoirs pour véhicules ; tapis préformés pour véhicules et coffres de véhicules ; al ume-cigares pour automobiles ; enjoliveurs ; essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules à moteur ; démarreurs pour véhicules terrestres ; Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : huiles pour moteurs, dégrippants et graisse de graissage pour automobiles, compresseurs d’air , crics hydrauliques , filtres à huile , alternateurs pour véhicules terrestres , bougies d’al umage , bougies de préchauffage pour moteurs diesels , bobines d’al umage électriques , radiateurs de refroidissement pour moteurs , ventilateurs pour moteurs , vases d’expansion (pièces de radiateurs de refroidissement de véhicules), clés (outils) , clés pour démonter les roues de véhicules (outils) , clés en croix (outils) , pompes à air actionnées manuel ement , outils de levage , crics à main (outils) , raclettes (outils actionnés manuel ement) , tournevis non électriques , brosses métal iques (outils à main) , cutters (outils) , scies manuel es , mail ets , marteaux , burins , cliquets (outils) , pinces , extracteurs (outils), batteries pour voiture , câbles de démarrage , chargeurs de batterie pour véhicules motorisés , contrôleurs de pression , micromètres , thermomètres , thermostats , appareils de signalisation, contrôleurs de vitesse, régulateurs de vitesse , système GPS , radars et caméras de recul , lecteurs de DVD , autoradios , kits mains libres pour téléphones portables , supports adaptés pour téléphones portables , chargeurs de batterie pour téléphones , antennes de radio , antennes de radar , raccordements électriques , gilets de sécurité réfléchissants , triangles de signalisation , combinaisons et couvertures de survie , gants de protection contre les accidents , lunettes de protection , extincteurs , prises et adaptateurs électriques , mètres ruban , convertisseurs électriques, pneus , chaînes à neige pour roues de véhicules , matériels de réparation de crevaisons pour pneus de véhicules , chariots de mécanicien , bâches spécialement conçues pour véhicules , barres de toit pour véhicules , porte-vélos pour véhicules , porte-skis pour véhicules , antivols pour véhicules, pour portes-vélos, pour porte-skis et pour barres de toit , coffres de toit pour véhicules , équipements de remorques , bâches et filets porte-bagages pour véhicules , pare-soleil pour véhicules , pommeaux de
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levier de vitesse pour véhicules , soufflets de vitesses pour véhicules à moteur , supports et fourreaux pour ceintures de sécurité de véhicules , housses de volants , rehausseurs de sièges de véhicules , coussins spéciaux pour sièges de véhicules , accoudoirs pour véhicules , tapis préformés pour véhicules et coffres de véhicules , al ume-cigares pour automobiles , enjoliveurs , essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules à moteur , démarreurs pour véhicules terrestres, Antigels , substances pour la protection contre le gel, Shampoings pour véhicules , préparations nettoyantes pour automobiles , produits nettoyants pour vitres, Trousses de premiers secours , désodorisants pour véhicules, Butoirs, douil es et col iers de serrage métal iques et non métal iques, Lampes et baladeuses , chauffages , appareils de ventilation, Porte-clés , montres, Etuis en plastique pour permis de conduire , adhésifs, Pâtes pour joints , mastics , fibres de verre, Jerrican non métal iques , miroirs, Burettes d’huile , éponges , gants pour le lavage de voitures, Sangles d’attache non métal iques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; nettoyage de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en effet, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISTERS CARS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MISTER AUTO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux de longueurs équivalentes, se composant respectivement de six ou sept lettres pour le premier élément verbal et de quatre lettres s’agissant du second. Sur les plans visuels, phonétiques et intel ectuels les signes en cause MISTERS CARS et MISTER AUTO présentent une construction commune reposant sur l’association du terme MISTER au singulier ou au pluriel, à un terme désignant une ou plusieurs voitures (en anglais dans le signe contesté/en français dans la marque antérieure). Conséquemment, le signe verbal contesté MISTERS CARS est similaire à la marque verbale antérieure MISTER AUTO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MISTERS CARS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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