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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2021, n° OP 20-4550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DALIA ENERGIE ; DALKIA ; DALKIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682039 ; 98717437 ; 97709784 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20204550 |
Sur les parties
| Parties : | DALKIA SA c/ ENT BOUGUE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4550 25/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ENT BOUGUE (société à responsabilité limitée) a déposé le 14 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682039 portant sur le signe verbal DALIA ENERGIE. Le 8 décembre 2020, la société DALKIA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française DALKIA déposée le 19 décembre 1997, enregistrée sous le n° 97709784 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque verbale française DALKIA déposée le 11 février 1998, enregistrée sous le n° 98717437 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 25 novembre 2020, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 30 novembre 2020 sous le n° 803477, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 97709784 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libel é de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération sur la base de la marque antérieure précitée est le suivant « appareils de chauffage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau Exploitation, réparation maintenance de toutes instal ations de chauffage, d’électricité, de climatisation, de conditionnement d’air ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DALIA ENERGIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DALKIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations DALIA, présentée en attaque du signe contesté et DALKIA, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche (cinq et six lettres) et ont en commun cinq lettres (D, A, L, I et A) placées selon le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en trois temps et comportent une sonorité d’attaque identique [dal], une sonorité centrale marquée par la voyel e I, [li] pour le signe contesté [ki] pour la marque antérieure et une sonorité finale identique [a]. Ces dénominations se distinguent par la suppression de la lettre centrale K dans le signe contesté. Toutefois, cette différence, portant sur une seule lettre au cœur de la dénomination, n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par les successions de lettres et de sonorités DAL/IA. Ces signes diffèrent également par la présence du terme ENERGIE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans le signe contesté, le terme DALIA, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant en raison de l’absence de caractère distinctif du terme ENERGIE qui le suit, lequel désigne une des caractéristiques des produits et en cause, destinés à exploiter ou à fournir toutes formes d’énergie, et qui n’apparaît ainsi pas de nature à retenir l’attention des consommateurs. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DALIA ENERGIE est donc similaire à la marque verbale antérieure DALKIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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B. Sur le fondement de la marque n° 98717437 Sur la comparaison des services Les services de la demande à comparer avec la marque antérieure française n°98717437 sont les suivants : « informations en matière de construction ; conseils en construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction et rénovation de bâtiments ; instal ation, entretien et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air ; nettoyage de bâtiments (ménage), nettoyage d’édifices (surface extérieure), nettoyage de vitres ; travaux de plomberie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DALIA ENERGIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DALKIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure DALKIA. Le signe verbal contesté DALIA ENERGIE est donc similaire à la marque verbale antérieure DALKIA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DALIA ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «appareils de chauffage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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