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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2021, n° OP 20-4558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPERATION FLAASH; FLASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687952; 015450075 |
| Référence INPI : | O20204558 |
Sur les parties
| Parties : | INTESA SANPAOLO SPA (Italie) c/ MAAF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4558 23/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAAF ASSURANCES (société d’assurances mutuel es) a déposé le 2 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 687 952 portant sur le signe complexe OPERATION FLAASH. Le 8 décembre 2020, la société I S S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FLASH déposée le 19 mai 2016 et enregistrée sous le n° 15450075, sur le fondement du risque de confusion. Le 26 mars 2021, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le même jour, sous le n° 0817308, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Assurances ; informations, conseils et consultations en matière d’assurance et de réassurances ; courtage en assurance : services de souscription d’assurance et de réassurance ; assurance protection juridique ; services de réassurance ; gestion et suivi des contrats d’assurance et de réassurance ; service de crédit ; service de crédit automobile ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services bancaires; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Location d’appartements; Location d’exploitations agricoles; Crédit; Agences de logement [propriétés immobilières]; Agences de recouvrement de créances; Agences en douane; Agences immobilières; Gestion immobilière; Gérance d’immeubles; Gestion financière; Analyses (financières -); Assurance contre les accidents; Assurance contre l’incendie; Assurance maladie; Assurance maritime; Assurance (sur la vie -); Assurances; Courtage; Col ectes de bienfaisance; Consultation en matière d’assurances; Prestation de conseils financiers; Constitution de fonds; Dépôt de valeurs; Services de dépôt en coffres-forts; Émission de chèques de voyage; Émission de bons de valeur; Émission de cartes de crédit; Affacturage; Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; Col ecte de fonds et parrainage; Services de garanties (cautions); Gestion d’actifs pour des tiers; Banque directe; Informations (financières); Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; Informations en matière d’assurances; Courtage de crédits de carbone; Placements de fonds; Établissement de baux; Crédit-bail; Location de bureaux; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Courtage en Bourse; Services d’opérations de change de devises; Opérations de compensation [change]; Prêts remboursables par versements; Expertises fiscales; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Prêt sur gage; Prêts [financement]; Prêt sur gage; Cote en Bourse; Notation financière et rapports de solvabilité; Col ectes; Recouvrement de loyers; Services de recouvrement de dettes et d’affacturage; Recouvrement de loyers; Actuariat; Assurances; Services d’opérations de change de devises; Services de cartes de crédits, de débits; Services de carte de débit; Services d’épargne bancaire; Services de commande d’argent, de chèques et d’argent liquide; Services de comptes courants; Services de dépôt en coffres-forts; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Services de garantie; Services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; Services de paiement automatisé; Services de paiement de retraites; Services de paiement des taxes et des droits; Services de planification financière; Services de planification des retraites; Opérations bancaires hypothécaires; Services de commerce de titres et de matières premières; Services fiduciaires; Services de paiements financiers; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de biens immobiliers; Services concernant le capital-risque; Investissements financiers; Souscription d’assurances et estimations et évaluations dans le cadre d’assurances; Souscription financière et émission de titres [banque d’investissement]; Parrainage (financier -); Services d’évaluation financière; Services d’expertises financières; Estimations immobilières; Estimation de
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timbres; Estimation de bijoux; Estimation de biens personnels pour le compte de tiers; Estimation d’objets d’art; Estimation d’antiquités; Estimation numismatique; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimations financières des coûts de réparation; Transfert électronique de fonds; Vérification des chèques; Transferts et transactions financières et services de paiement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OPERATION FLAASH, ci-dessous reproduit: Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination FLASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations FLAASH du signe contesté et FLASH, constitutive de la marque antérieure sont de longueur proche et ont cinq lettres en commun (F, L, A, S, H) placées dans le même ordre et selon un rang très proche, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de façon strictement identique.
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Ces dénominations diffèrent par la répétition de la lettre A dans le signe contesté ; toutefois, cette différence n’est pas de nature à exclure les ressemblances d’ensemble précitées dès lors que cette répétition n’a aucune incidence sur le plan phonétique, les dénominations en présence restant par ail eurs dominées par la même séquence de lettres FLA-SH. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme OPERATION, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations FLAASH / FLASH apparaissent distinctives à l’égard des services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tenant à l’absence de caractère distinctif du terme FLASH dès lors que, s’il est susceptible d’évoquer « une séquence rapide, de courte durée », il n’est toutefois pas dépourvu de tout caractère distinctif dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause relevant du domaine de l’assurance, ni n’en indique une caractéristique précise. De même, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel : « Une simple recherche nous permet de constater qu’il n’existe pas moins de 830 marques en vigueur en France comportant le terme FLASH sans distinction de classes, dont 43 marques en vigueur en France en classe 36 ». En effet, eu égard au nombre considérable de marques déposées en classe 36, l’existence d’une quarantaine de marques comportant le terme FLASH, dont certaines appartiennent en outre aux mêmes titulaires, apparaît peu significative et ne saurait permettre d’en démontrer le caractère usuel pour les services en présence. Enfin, au sein du signe contesté, la répétition de la lettre A est inhabituel e et permet de conférer à la dénomination FLAASH son caractère distinctif. En tout état de cause, à moins d’une action en nul ité dirigée à l’encontre de la marque antérieure FLASH qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque de l’Union européenne enregistrée, cette question relevant de la compétence exclusive de l’EUIPO. A cet égard, est extérieur à la présence procédure l’argument de la société déposante selon lequel l’expression OPERATION FLAASH serait descriptive car el e « exploite cette marque pour désigner des opérations couplées de crédit et d’assurance auto/moto limités dans le temps », dès lors que l’appréciation du caractère distinctif des signes en présence ainsi que leur comparaison dans le cadre de la procédure d’opposition doivent s’effectuer uniquement entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réel es ou supposées. En outre, la dénomination FLAASH présente, au sein du signe contesté, un caractère dominant dès lors qu’el e est présentée en caractères de grande tail e et que ses lettres A, inscrites en rouge, contribuent à la mettre particulièrement en exergue ; le terme OPERATION présenté en caractères plus petits apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il désigne leur nature. Enfin, les éléments figuratifs et la présentation particulière du signe contesté (inscription du signe sur un carré de couleur turquoise), simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination FLAASH. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe complexe contesté OPERATION FLAASH est donc similaire à la marque verbale antérieure FLASH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OPERATION FLAASH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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