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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° OP 20-4562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | miss altess ; Altesse |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682305 ; 014461131 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20204562 |
Sur les parties
| Parties : | ALTESSE SASU c/ V |
|---|
Texte intégral
OP20-4562 01/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F J P V a déposé le 15 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682305 portant sur le signe verbal MISS-ALTESS. Le 8 décembre 2020, la société ALTESSE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ALTESSE, déposée le 11 août 2015, enregistrée sous le n° 014461131, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cependant, la marque antérieure sur laquel e est fondée l’opposition ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans, l’Institut a informé les parties que sa titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) ; Vêtements, chaussures, chapel erie Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISS-ALTESS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALTESSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un élément de ponctuation et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent les termes proches ALTESS du signe contesté et ALTESSE, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. Visuel ement, ces termes sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque ALTESS-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes seront prononcés de manière identique [al – tè – ss], le E final au sein de la marque antérieure étant muet, ce qui leur confère une identité phonétique. Intel ectuel ement, ces termes présentent une évocation commune, le terme ALTESSE renvoyant à un titre d’honneur donné aux princes et aux princesses, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. La différence entre ces termes tenant à la présence de la lettre E en position finale au sein de la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique ou intel ectuel e, n’est pas de nature à exclure tout risque confusion dès lors que ces termes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, si les signes en cause diffèrent par la présence du terme MISS suivi d’un élément de ponctuation au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme ALTESS, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, en ce que le terme MISS qui le précède sera perçu comme se référant à une femme et apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, qui peuvent s’adresser à un public féminin, et en évoque une caractéristique, à savoir leur objet. Ainsi, le terme MISS n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et sa présence au sein du signe contesté peut faire croire à une déclinaison de la marque antérieure pour des vêtements et des produits textiles à destination des femmes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MISS-ALTESS est donc similaire à la marque verbale antérieure ALTESSE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
E n l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MISS-ALTESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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