Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2021, n° OP 20-4614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L' EPICURIENNE ; EPICUREN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4692736 ; 003006269 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20204614 |
Sur les parties
| Parties : | EPICUREN DISCOVERY LLC (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP20-4614 29/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G a déposé le 18 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4692736 portant sur le signe complexe L’ EPICURIENNE. Le 9 décembre 2020, la société EPICUREN DISCOVERY LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EPICUREN, déposée le 24 janvier 2003, enregistrée sous le n° 003006269, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques; produits pour le corps et le visage, nettoyants pour la peau, produits hydratants pour la peau, exfoliants, produits de bronzage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En revanche, les «lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Cosmétiques ; nettoyants pour la peau, produits hydratants pour la peau, exfoliants » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de divers produits d’entretien ménagers ou industriels et de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, alors que les seconds désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être En outre, ces produits, répondant à des besoins distincts, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans le nettoyage et l’entretien ménagers, cordonniers et marchands de chaussures pour les premiers / magasins et rayons de cosmétiques pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
3
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe L’EPICURIENNE, reproduit ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal EPICUREN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations EPICURIENNE du signe contesté et EPICUREN de la marque antérieure ont en commun huit lettres placées dans le même ordre, formant la longue séquence d’attaque EPICUR- et la séquence médiane EN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) ainsi que des sonorités d’attaque identiques [épicur] et des sonorités proches [ienne] / [en], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, le terme EPICURIENNE renvoyant à ce qui est relatif à l’épicurisme, et la marque antérieure EPICUREN pouvant très facilement être rapprochée du nom d’EPICURE, philosophe à l’origine de la pensée dénommée « épicurisme », et de ses partisans, les « épicuriens ». Les différences entre ces deux signes tenant à la présence au sein du signe contesté de la lettre médiane I et des lettres finales NE, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et notamment par la longue séquence d’attaque EPICUR-, comme précédemment démontré.
4
En outre, si les signes en cause diffèrent également par la présence au sein du signe contesté de l’article élidé L’ et d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme EPICURIENNE, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’il est positionné de manière centrale en caractère de grande tail e, l’article L’ placé en amont ne faisant qu’introduire ce terme le mettant ainsi en exergue. Enfin, la présence d’un élément figuratif représentant un cocktail dans un verre est sans incidence sur la perception de cet élément verbal, dès lors qu’il n’altère pas son caractère immédiatement perceptible. Ainsi l’élément verbal EPICURIENNE retiendra immédiatement l’attention du consommateur du signe contesté. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté L’EPICURIENNE est donc similaire à la marque verbale antérieure EPICUREN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté L’EPICURIENNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Jeux ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Location de véhicule ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Centre de documentation ·
- Viande
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Vétérinaire
- Service ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Disque ·
- Audiovisuel ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Construction ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Gérance ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Héritage ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit laitier ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Beurre ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Similarité ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.