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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2021, n° OP 20-4618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Heritage by Ubuntu ; HERITAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684323 ; 497982 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20204618 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ K, S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4618 17 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Mme I K et M. P Sont déposé le 21 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4684323 portant sur le signe verbal Heritage by Ubuntu. Le 9 décembre 2020, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HERITAGE, déposée le 25 mars 1997 et renouvelée sous le n° 497982, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal HERITAGE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme HERITAGE. Ces signes diffèrent par la présence des élément verbaux BY UBUNTU dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
Au sein du signe contesté, le terme HERITAGE, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel en raison de sa présentation en attaque et du fait que les éléments verbaux BY UBUNTU apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme la signature (le terme anglais BY signifiant « par ») personnalisant le premier terme, ainsi mis en exergue. En effet, le terme anglais BY, signifiant « par » ou « de », est couramment utilisé en association avec un autre élément verbal pour identifier l’origine des produits ainsi commercialisés. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HERITAGE BY UBUNTU est donc similaire à la marque verbale antérieure HERITAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HERITAGE BY UBUNTU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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