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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 avr. 2021, n° OP 20-4688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMI LA REUNION ; AMIPRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685166 ; 4259581 |
| Référence INPI : | O20204688 |
Sur les parties
| Parties : | RICHELIEU IMMOBILIER SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP20-4688 27/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F H M a déposé le 24 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 685 166 portant sur le signe verbal AMI LA REUNION. Le 15 décembre 2020, la société RICHELIEU IMMOBILIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française AMIPRO déposée le 24 mars 2016 et enregistrée sous le n° 4 259 581, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; consultation en matière financière ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AMI LA REUNION ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe AMIPRO, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux accolés, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les deux signes ont en commun le terme AMI placé en attaque. Les signes diffèrent par la présence des termes LA REUNION dans le signe contesté et par cel e du terme PRO, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément AMI apparaît distinctif au regard des services en cause. Cet élément verbal AMI constitue l’élément dominant du signe contesté dès lors que les termes LA REUNION qui le suivent apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner leur lieu de réalisation à savoir sur l’île de la Réunion. Au sein de la marque antérieure, le terme AMI présente également un caractère dominant dès lors que le terme PRO qui lui est accolé, abréviation courante de « professionnel », est dénué de caractère distinctif au regard des services en cause dont il désigne une caractéristique, à savoir d’être réalisés par ou à destination des professionnels. La présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’est pas de nature à faire perdre au terme AMI son caractère immédiatement perceptible, la présentation particulière de la marque antérieure le mettant au contraire, particulièrement en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AMI LA REUNION est donc similaire à la marque complexe antérieure AMIPRO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AMI LA REUNION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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