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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2021, n° OP 21-0169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Big papa's ; BON PAPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694050 ; 4415399 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20210169 |
Sur les parties
| Parties : | GOURMALLIANCE c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0169 28/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé, le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 694 050 portant sur le signe complexe. La demande d’enregistrement contestée a fait l’objet d’une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques le 4 janvier 2021 sous le n° 0809337. Le 13 janvier 2021, la société GOURMALLIANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 23 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 415 399, dont la société opposante indique être devenue Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION Sur le fondement de la marque n° 17 4 415 399 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Volail e ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; 2
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BIG PAPA’S, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BON PAPA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure invoquée comporte deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence sont pareil ement formés à partir du mot PAPA, placé en deuxième position, associé à un terme d’attaque très court de trois lettres, 3
monosyllabique et débutant par la consonne B (BIG pour le signe contesté et BON pour la marque antérieure) qui vient qualifier le mot PAPA, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Intel ectuel ement, les signes évoquent pareil ement une appel ation affectueuse se rapportant à un « papa » et employée pour désigner une figure paternel e, voire grand-paternel e (« grand papa » pour le signe contesté, « bon papa » pour la marque antérieure), l’adjectif anglais BIG étant compris du consommateur français comme signifiant « grand ». Ainsi, malgré les différences visuel es et phonétiques entre les termes BIG et BON, les deux expressions présentent des structure et évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Les signes diffèrent par la présentation particulière en couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté, qui comporte en outre l’élément verbal ‘S en position finale. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants permet de tempérer les différences précitées. En effet, les termes BIG PAPA, distinctifs au regard des produits en cause, apparaissent dominants dans le signe contesté par lesquels il sera lu et désigné, dès lors que la désinence ‘S, qui désigne un possessif de langue anglaise couramment dans la vie des affaires, et notamment dans le domaine de la restauration, pour désigner une enseigne ou un établissement (« Chez … »), n’est pas susceptible de retenir à el e seule l’attention du public. Les présentations et cal igraphies respectives des signes en cause ne sauraient davantage écarter tout risque de confusion, dès lors que les termes BIG PAPA du signe contesté restent immédiatement perceptibles malgré leur présentation en couleurs et les éléments figuratifs qui les entourent. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION 4
En conséquence, le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 5
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