Désistement 9 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2021, n° OP 21-0176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0176 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HydraPeel ; HYDROPEEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694887 ; 004594727 |
| Référence INPI : | O20210176 |
Sur les parties
| Parties : | EDGE SYSTEMS LLC (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0176 25/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A E a déposé le 25 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4694887 portant sur le signe verbal HYDRAPEEL. Le 13 janvier 2021, la société EDGE SYSTEMS LLC (Société à responsabilité limitée de l’état de Californie (Etats-Unis d’Amérique)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HYDROPEEL, enregistrée le 4 août 2006 sous le n°004594727, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; appareils et instruments médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté). ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments médicaux; appareils et instruments médicaux de renouvel ement de tissus (surface) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de préparations et de substances non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à la toilette ou à la beauté, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et ne partagent pas de lien de étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments médicaux; appareils et instruments médicaux de renouvel ement de tissus (surface) » de la marque antérieure invoquée, qui désignent les appareils et instruments utilisés dans la pratique de la médecine, notamment pour le soin de la peau. En effet, les « parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement sont exclusivement destinés à une utilisation cosmétique, ce qui n’est pas le cas des « Appareils et instruments médicaux; appareils et instruments médicaux de renouvel ement de tissus (surface)» de la marque antérieure invoquée, qui ont un usage et un but médical et curatif. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande seraient « … amenés à être utilisés… également dans un but médical et chirurgical de guérison et de réparation des tissus abimés par suite d’une maladie… ou d’un accident corporel… » ne saurait être retenu, dès lors que la notion de « soins » s’entend pour les produits de la demande de la mise en beauté du corps, alors qu’el e prend pour les produits de la marque antérieure un sens médical. En outre, ces produits ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (parfumeries et rayons d’hygiène des grandes surfaces pour les premiers / pharmacies ou cliniques spécialisées pour les seconds).
3
Par conséquent, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à la propreté ainsi qu’à l’embel issement du corps, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments médicaux; appareils et instruments médicaux de renouvel ement de tissus (surface) » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, dès lors que la réalisation des premiers ne nécessite pas nécessairement l’utilisation des seconds, uniquement à visée médicale, contrairement à ce que soutient la société opposante. Par ail eurs, les services de la demande d’enregistrement contestée visent une clientèle soucieuse de son bien-être et de son apparence, ce qui n’est pas le cas des produits visés par la marque antérieure, qui vise des personnes ayant subi un traumatisme physique et nécessitant un traitement médical. Enfin, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée et les « Appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments médicaux de renouvel ement de tissus (surface) » de la marque antérieure invoquée ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (instituts et salons de beauté pour les premiers / pharmacies ou cliniques spécialisées pour les seconds). Ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes professionnels, contrairement à ce que soutient la société opposante (instituts de beauté pour les premiers/médecins, chirurgiens pour les seconds). Par conséquent, il ne s’agit pas de produits services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HYDRAPEEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HYDROPEEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
4
Visuel ement, les dénominations HYDRAPEEL du signe contesté et HYDROPEEL de la marque antérieure ont en commun huit lettres (H, Y, D, R, P, E, E et L), placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences H-Y-D-R et P-E-E-L, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent en trois temps et comportent des sonorités successives très proches [i-dro-pil] / [i-dra-pil]). La différence entre ces deux dénominations réside en la substitution de la lettre O par la lettre A au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence, portant sur une voyel e par une autre au sein d’une dénomination longue, ne modifie pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, la voyel e A se prononçant d’une manière proche à la lettre O, ces deux lettres étant situées en outre en position centrale des signes. Le signe verbal contesté HYDRAPEEL est donc similaire à la marque verbale antérieure HYDROPEEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HYDRAPEEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HYDROPEEL.
5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: «appareils et instruments médicaux». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Fourrure
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Café ·
- Risque ·
- Produit
- Site web ·
- Page web ·
- Service ·
- Création ·
- Tiers ·
- Logiciel ·
- Hébergement ·
- Informatique ·
- Maintenance ·
- Développement
- Logiciel ·
- Transport ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Livraison ·
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Fourniture ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Comparaison
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vétérinaire
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Vin ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Similarité ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.