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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2021, n° OP 21-0173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE BOUCHER RESTAURANT ; LA BOUCHERIE RESTAURANT ; LA BOUCHERIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694057 ; 3234146 ; 1650981 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20210173 |
Sur les parties
| Parties : | GESTBOUCH SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0173 09/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposée, le 22 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 694 057 portant sur le signe complexe LE BOUCHER RESTAURANT. Le 13 janvier 2021, la société GESTBOUCH (Société par Actions Simplifiée Unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française LA BOUCHERIE, déposée le 07 mars 1991, renouvelée par dernière déclaration en date du 10 janvier 2011 sous le n° 1 650 981, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française LA BOUCHERIE RESTAURANT, déposée le 01 juil et 2003, renouvelée par dernière déclaration en date du 29 mars 2013 sous le n°3 234 146, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1 650 981 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration et de débits de boissons». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Services de restauration et de débits de boissons» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE BOUCHER RESTAURANT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BOUCHERIE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les éléments verbaux LE BOUCHER et LA BOUCHERIE des signes en présence (longueur proche, huit lettres identiques sur onze formant la séquence caractéristique L- BOUCHER ; même évocation de la vente de viande crue au détail.). Les signes diffèrent par la présence du terme RESTAURANT, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme RESTAURANT au sein de la demande d’enregistrement contestée ne semble pas distinctif au regard des services en cause. En effet, le terme RESTAURANT pour des services de restauration et des services de bars décrit le lieu où ces services sont rendus. De plus, la présence d’éléments figuratifs, à savoir un chapeau noir, une moustache noir, une étoile rouge, un hexagone de couleur noir séparé en deux parties, ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible des éléments verbaux LE BOUCHER qui sont dans une police de plus grande tail e et en couleur. En outre, la présentation particulière du signe n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible des éléments verbaux LE BOUCHER qui sont mis en exergue de part cette présentation.
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LE BOUCHER RESTAURANT est donc similaire à la marque verbale antérieure LA BOUCHERIE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
B. Sur le fondement de la marque n° 3 234 146 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation)». Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe LA BOUCHERIE RESTAURANT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Pour les raisons précédemment développées, les signes en présence sont dominés par des éléments verbaux visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proches : LE BOUCHER / LA BOUCHERIE. La dénomination LA BOUCHERIE présente un caractère essentiel au sein de la présente marque antérieure en raison de sa présentation en position d’attaque et en caractères de grande tail e, et du caractère faiblement distinctif des éléments RESTAURANT, susceptibles de désigner le lieu de fourniture des services en cause. La présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la présente marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible des termes LA BOUCHERIE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LE BOUCHER RESTAURANT est donc similaire à la marque complexe antérieure LA BOUCHERIE RESTAURANT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
C ONCLUSION En conséquence, le signe complexe LE BOUCHER RESTAURANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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