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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dragon-Hi ; CASA DRAGONES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699078 ; 6912521 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20210196 |
Sur les parties
| Parties : | PLAYA HOLDING CORPORATION (États-Unis) c/ DANINA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0196 02/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DANINA (société par actions simplifiée) a déposé le 7 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4699078 portant sur le signe verbal DRAGON-HI. Le 15 janvier 2021, la société PLAYA HOLDING CORPORATION (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CASA DRAGONES déposée le 14 mai 2008 sous le n° 6912521 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DRAGON-HI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CASA DRAGONES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure est constituée deux éléments verbaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun des dénominations proches, DRAGON pour le signe contesté, DRAGONES pour la marque antérieure, lesquel es ont en commun la longue séquence d’ attaque DRAGON-. La seule différence entre ces dénominations réside dans les lettres finales –ES dans la dénomination DRAGONES de la marque antérieure. Toutefois cette différence ne permet pas d’écarter les grandes ressemblances visuel es et phonétiques résultant de la présence commune de la longue séquence DRAGON-. Intel ectuel ement, les dénominations DRAGON du signe contesté et DRAGONES de la marque antérieure peuvent évoquer une créature imaginaire représentée comme une sorte de gigantesque reptile, ailes déployées et pattes armées de griffes. A cet égard, la dénomination DRAGONES de la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme la traduction espagnole du mot « dragons », du fait de sa proximité visuel e et phonétique avec ce terme. Les signes en cause présentent donc des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, du terme HI et dans la marque antérieure, par la présence du terme CASA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans le signe contesté, le terme DRAGON apparaît distinctif. Ce terme DRAGON apparaît également dominant dans le signe contesté en raison de sa position en attaque et dès lors que le terme HI qui le suit, très court, retiendra moins l’attention du consommateur que le terme DRAGON qui le précède. En outre, dans la marque antérieure, le terme DRAGONES apparaît également distinctif. Ce terme est également dominant dans la marque antérieure dès lors que le terme CASA qui le précède, compris comme signifiant « maison », apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est fréquemment utilisé pour désigner un établissement commercial. En conséquence, le signe verbal DRAGON-HI est similaire à la marque antérieure CASA DRAGONES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore aggravé par l’identité des produits en présence, relevant tous du domaine des boissons alcooliques. Ainsi, en raison de l’identité des produits précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DRAGON-HI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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