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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-0218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Juleuse ; JULES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695522 ; 3647655 |
| Référence INPI : | O20210218 |
Sur les parties
| Parties : | JULES SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0218 03/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J G a déposé le 27 octobre 2020 la demande d’enregistrement n°4695522 portant sur le signe verbal LA JULEUSE. Le 19 janvier 2021, la société JULES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JULES déposée le 30 avril 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°3647655, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION a) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme
utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 octobre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27/10/2015 au 27/10/2020, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapel erie, articles d’habil ement, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habil ement), bretel es, ceintures et ceintures porte-monnaie (habil ement), cravates, doublures confectionnées (parties de vêtements), écharpes, étoles (fourrures), foulards,
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châles, fourrures (vêtements), gants (habil ement), mitaines, peignoirs, costumes de bain et de plage, lingerie de corps, sous-vêtements ». En l’espèce, la société opposante fournit des articles de presse relatifs aux col ections de vêtements et à l’ouverture d’une nouvel e boutique, des captures d’écran de publications sur Facebook, YouTube et Instagram ayant recueil i des mentions « j’aime » et des commentaires, des documents internes montrant les performances financières relatives à la marque antérieure, des articles de blogs présentant les articles vendus sous la marque JULES ainsi que des captures d’écran du site internet de JULES montrant différents vêtements, pour démontrer l’usage de sa marque. En prenant en considération ces éléments de preuve dans leur ensemble, il convient de conclure que l’opposant a établi un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits : « Vêtements, chaussures, chapel erie, articles d’habil ement, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habil ement), bretel es, ceintures et ceintures porte-monnaie (habil ement), cravates, doublures confectionnées (parties de vêtements), écharpes, étoles (fourrures), foulards, châles, fourrures (vêtements), gants (habil ement), mitaines, peignoirs, costumes de bain et de plage, lingerie de corps, sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA JULEUSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JULES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, et noires.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux JULEUSE du signe contesté et JULES de la marque antérieure sont proches (cinq lettres placées dans le même ordre, à savoir JULE-S, sonorités communes [jul]), ce qui leur confère des physionomies proches. Intel ectuel ement, comme l’affirme la société opposante, si la marque antérieure est effectivement un prénom, la terminaison –EUSE du signe contesté ainsi que l’usage de la majuscule J au début du terme JULEUSE, « laisse[ent] à penser qu’il s’agit d’un nom propre comme une référence au prénom masculin JULES » dans une version féminine. La présence du terme LA, article défini introduisant la dénomination JULEUSE, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de cette dernière dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA JULEUSE est donc similaire à la marque verbale antérieure JULES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits sont identiques et les signes peuvent être considérés comme similaires. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une notoriété dans le domaine de l’habil ement et fournit des pièces à l’appui de son argumentation. Il convient donc de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure sur le marché concerné en tant que facteur aggravant du risque de confusion ou d’association. En particulier, les consommateurs sont susceptibles d’établir une association entre les deux signes, le signe contesté pouvant leur apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme féminine des produits qu’el e désigne. En conséquence, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes et de la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA JULEUSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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