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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Medilive ; Medilife |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1560622 ; 009118753 |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Référence INPI : | O20210207 |
Sur les parties
| Parties : | BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG (Allemagne) c/ ENDEKS KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP 21-207 Courbevoie, le 8 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ENDEKS KİMYA SANAYİ V T ANONİM ŞİRKETİ est titulaire de l’enregistrement international n°1 560 622 portant sur la dénomination MEDILIVE et désignant la France. Le 18 janvier 2021, la société BOSCH + S G U. CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MEDILIFE déposée le 20 mai 2010, enregistrée sous le n°9 118 753 et régulièrement renouvelée.
2 L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 1er mars 2021 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. . Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaire ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « sphygmomanomètres ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaire » de l’enregistrement international contesté apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur la dénomination MEDILIVE, ci-dessous reproduite :
3 La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MEDILIFE, ci-dessous reproduite : medilife La société opposante invoque l’imitation de sa marque par l’enregistrement international contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant la séquence MEDI, diminutif de « médical » et placée en position d’attaque, à un terme évoquant la vie (LIVE pour l’enregistrement international contesté / LIFE pour la marque antérieure) ; Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble ; En conséquence l’enregistrement international contesté MEDILIVE est donc similaire à la marque antérieure MEDILIFE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté MEDILIVE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaire ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiel ement refusée, pour les produits précités.
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