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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 21-0199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OticHUGO ; HUGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695733 ; 018198063 |
| Référence INPI : | O20210199 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0199 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J X a déposé, le 28 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 695 733 portant sur le signe complexe OTICHUGO. Le 18 janvier 2021, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (Société de droit al emand)a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal HUGO, déposée le 18 février 2020, enregistrée sous le n° 018 198 063, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Crèmes pour le visage à usage cosmétique ; Rouge à lèvres ; Masques de beauté ; Nécessaires incluant des produits de beauté ; Maquil age ; Parfums ; Crèmes antirides ; Crèmes de blanchiment pour la peau ; Eaux parfumées ; Préparations d’écrans solaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums, Lotions après-rasage, Gels de bain, gels-douche, Bains moussants et déodorants à usage personnel; Savons de toilette ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OTICHUGO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HUGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’une lettre, de deux ensembles verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme HUGO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la lettre O, de la séquence TIC, d’un cartouche gris anthracite au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, le prénom HUGO, commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause . Dans le signe contesté, la lettre O ainsi que la séquence TIC, élément court de trois lettres intégré dans le cadre de couleur gris foncé, ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur, dès lors que la présentation particulière de la séquence TIC est présentée en petit caractère et apparaît peu voyant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté OTICHUGO est donc similaire à la marque verbale antérieure HUGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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