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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 21-0237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | the blue bird café ; bluebird |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695029 ; 015666291 |
| Référence INPI : | O20210237 |
Sur les parties
| Parties : | CGL RESTAURANT HOLDINGS LIMITED (Grande-Bretagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0237 30 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D R a déposé, le 26 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 695 029 portant sur le signe verbal THE BLUE BIRD CAFÉ. Le 19 janvier 2021, la société CGL RESTAURANT HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne BLUEBIRD, déposée le 18 juil et 2016 et enregistrée sous le n° 015 666 291, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Mise à disposition d’aliments et de boissons ; Services de restauration (alimentation) ; Services de cafés-restaurants ; Services de bistrots ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par la déposante que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE BLUE BIRD CAFÉ, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe BLUEBIRD, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux accolés ainsi que d’un élément figuratif. Comme le souligne la société opposante, les signes en cause ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les termes anglais BLUE BIRD. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément d’attaque THE et final CAFÉ et au sein de la marque antérieure, d’un oiseau placé sur les lettres I et R de l’élément BIRD ainsi que par l’absence d’espace entre les termes BLUE et BIRD. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-avant. En effet, les éléments BLUE BIRD apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. Au sein du signe contesté, les éléments BLUE BIRD revêtent un caractère essentiel dès lors que l’élément THE, aisément traduit par le public français comme la traduction anglaise de l’article défini « le », ne fait qu’annoncer ce qui suit et en ce que le terme CAFÉ apparaît descriptif des produits et services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en décrire une caractéristique, à savoir le lieu de prestation. De même dans la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif ainsi que l’absence d’un espace, qui n’ont aucune incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que les termes BLUE BIRD restent immédiatement perceptibles. En particulier, la représentation d’un oiseau est de nature à constituer une référence directe au terme BIRD de ce signe, aisément compris comme signifiant « oiseau » en anglais. Les termes communs BLUE BIRD apparaissent donc comme les éléments les plus à même de retenir l’attention du consommateur au sein de chacun des deux signes en présence. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THE BLUE BIRD CAFÉ est donc similaire à la marque complexe antérieure BLUEBIRD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE BLUE BIRD CAFÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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