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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2021, n° OP 21-0255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JULIETTE ; Juliette By Romano R. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696314 ; 4405901 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210255 |
Sur les parties
| Parties : | ROMANTINA SAS c/ JULIETTE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0255 27/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JULIETTE (SAS) a déposé le 30 octobre 2020 la demande d’enregistrement n°20 4696314 portant sur le signe complexe JULIETTE. Le 20 janvier 2021, la société ROMANTINA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale Juliette By Romano R., enregistrée le 20 novembre 2017 sous le n°17 4405901. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits concentrés nettoyants pour les cheveux et le corps ; Produits concentrés cosmétiques pour le bain et la douche ; Concentrés de gel douche ; Produits concentrés lavant pour les mains ; Concentrés de Shampoing ; Produits après shampoing ; Produits démêlants pour les cheveux, Produits nourrissants et pour les cheveux ; Mousses et gel pour le coiffage des cheveux ; Dentifrices ; Déodorants ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Lotions nettoyantes pour la peau ; Crèmes, lotions, gels et laits démaquil ants ; Laits pour le visage ; Laits nettoyants pour le soin de la peau ; Huiles de massage pour le corps ; Huiles pour le corps et le visage ; Huiles pour les cheveux ; Capsules de lessives ; Concentrés de liquides vaissel e ; Produits concentrés de nettoyants pour le ménage ; Poudres et liquides multi-usage pour nettoyer, polir et abraser ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; désodorisants à usage personnel; huiles essentiel es; Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; Produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains; Produits cosmétiques pour le soin des ongles; Produits cosmétiques pour le bain et la douche; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques pour le maquil age et le démaquil age; Produits pour le traitement, l’entretien et l’embel issement des cheveux à usage cosmétique; shampooings, gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; produits de rasage; produits dépilatoires; crèmes, gels et mousses à utiliser avant, pendant et après le rasage ou l’épilation (cosmétiques); savon à barbe; dentifrices; parfums, extraits et concentrés de parfums; eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette; produits de parfumerie; crèmes parfumées, gels douche parfumés, déodorants en aérosol ou à bil e parfumés pour le corps; parfums d’ambiance ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante soutient qu’en matière de produits cosmétiques il existe « …un degré élevé de fidélité et d’attention …». Toutefois, s’agissant de produits de consommation courante, le consommateur pertinent sera un consommateur au niveau d’attention moyen. Les « Produits après shampoing ; Produits démêlants pour les cheveux, Produits nourrissants et pour les cheveux ; Mousses et gel pour le coiffage des cheveux ; Dentifrices ; Déodorants ; Lotions nettoyantes pour la peau ; Crèmes, lotions, gels et laits démaquil ants ; Laits pour le visage ; Laits nettoyants pour le soin de la peau ; Poudres et liquides multi-usage pour nettoyer, polir et abraser » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Les « Produits concentrés nettoyants pour les cheveux et le corps ; Produits concentrés cosmétiques pour le bain et la douche ; Concentrés de gel douche ; Produits concentrés lavant pour les mains ; Concentrés de Shampoing ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ;» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’hygiène corporel e épaissis et concentrés en principe actif apparaissent également pour certains identiques et pour d’autres similaires aux « produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage Produits cosmétiques pour le bain et la douche ; shampooings ; Produits pour le traitement, l’entretien et l’embel issement des cheveux à usage cosmétique ; Savons » de la marque antérieure qui désignent des produits d’hygiène corporel e. Il s’agit donc de produits pour les uns identiques et, pour les autres, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Concentrés de liquides vaissel e ; Produits concentrés de nettoyants pour le ménage » et les « Capsules de lessives » de la demande d’enregistrement ont les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de produits d’entretien ménager ; en outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « savons » invoqués de la marque antérieure désignent aussi bien des produits d’hygiène corporel e que des produits ménagers ou industriels permettant de nettoyer et de rendre propre. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que la majorité des produits précités de la demande d’enregistrement contestée soient limités aux produits « concentrés », dès lors que cette mention vient simplement indiquer que ces produits sont présentés sous un petit volume riche en matière active, mais ne modifie pas les nature, fonction, destination des produits précités. En outre, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libel é, mais également aux produits qui leur sont similaires. Dès lors, la précision du libel é de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces produits à tout lien d’identité ou similarité avec ceux invoqués de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « huiles de massage pour le corps ; huiles pour le corps et le visage ; huiles pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de corps gras et fluides destinés au bien-être et à l’entretien corporel, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles essentiel es » de la marque antérieure, qui désignent des substances volatiles obtenues par distil ation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, et pouvant être utilisées pour la fabrication de parfums ou de cosmétiques. Ces produits sont destinés à la même clientèle (les personnes souhaitant prendre soin d’eux) et peuvent partager les mêmes circuits de distributions (rayons bien-être des grandes surfaces). A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement composés des produits précités de la marque antérieure ne saurait exclure tout lien de similarité entre eux. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « l’opposante est un acteur de l’industrie des parfums, (…) [les produits visés] constituent en réalité des produits dérivés de ses parfums. Par conséquent, les autres produits cosmétiques que l’opposante commercialise empruntent le même circuit de distribution que ses parfums ».
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En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JULIETTE BY ROMANO R., présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière ainsi que d’un élément figuratif, à savoir des bul es de savons ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme JULIETTE, placé en attaque dans la marque antérieure et seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs, à savoir quatre bul es de savons dont l’une d’entre el es entoure les lettre J et U au sein du signe contesté ainsi que par la présence de l’ensemble BY ROMANO R. au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme JULIETTE, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce qu’il est le seul élément verbal par lequel la marque sera désignée. A cet égard, la présence au sein du signe contesté d’un élément figuratif, sans incidences phonétique, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que le terme JULIETTE par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé, reste immédiatement perceptible dans ce signe. A cet égard, l’élément figuratif au sein du signe contesté, faiblement distinctif au regard des produits visés en ce
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qu’il évoque leur nature, ne saurait dès lors retenir l’attention du consommateur contrairement à ce que soutient la société déposante. Ce terme Juliette présente également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque, et en ce que l’ensemble BY ROMANO R. sera perçu comme l’identification du créateur des produits visés du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY signifiant « par » ou « de » en français. Ainsi l’élément JULIETTE retiendra bien l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté JULIETTE est donc similaire à la marque verbale antérieure JULIETTE BY ROMANO R.. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la page d’accueil du site internet https://www.juliette.com exploitée par la déposante présente de multiples bul es, assortie d’un pommeau de douche ; Le public pertinent pensera par conséquent immédiatement aux bul es de savons en visualisant le signe JULIETTE » ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des marques en cause est encore accentué par l’identité ou la très grande proximité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Enfin, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion entre les signes, l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante « … n’apporte pas la preuve de la renommée de la marque « Juliette By Romano R »… », dès lors que la notoriété n’est qu’un facteur aggravant mais nul ement une condition nécessaire à l’existence de ce risque. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe JULIETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JULIETTE BY ROMANO R.. PAR CES MOTIFS, DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Produits concentrés nettoyants pour les cheveux et le corps ; Produits concentrés cosmétiques pour le bain et la douche ; Concentrés de gel douche ; Produits concentrés lavant pour les mains ; Concentrés de Shampoing ; Produits après shampoing ; Produits démêlants pour les cheveux, Produits nourrissants et pour les cheveux ; Mousses et gel pour le coiffage des cheveux ; Dentifrices ; Déodorants ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Lotions nettoyantes pour la peau ; Crèmes, lotions, gels et laits démaquil ants ; Laits pour le visage ; Laits nettoyants pour le soin de la peau ; Huiles de massage pour le corps ; Huiles pour le corps et le visage ; Huiles pour les cheveux ; Capsules de lessives ; Concentrés de liquides vaissel e ; Produits concentrés de nettoyants pour le ménage; Poudres et liquides multi-usage pour nettoyer, polir et abraser ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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