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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Melliade ; MILÉADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696700 ; 4598906 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20210259 |
Sur les parties
| Parties : | CAP VACANCIEL SAS c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-0259 02/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (SARL) a déposé le 1er novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4696700 portant sur le signe verbal MELLIADE.
Le 20 janvier 2021, la société CAP VACANCIEL (société par actons simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MILÉADE, déposée le 14 novembre 2019, enregistrée sous le n° 4598906, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Transport de voyageurs ; organisation de voyages, d’excursions et de visites touristiques ; informations et conseils en matière de voyages et de transport de voyageurs ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation pour les voyages ; services de guides de voyage ; services d’agences de voyage ; Divertissement ; activités récréatives, sportives et culturel es ; services de loisirs dans des centres de vacances ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; organisation et conduite de col oques, conférences et congrès ; organisation de spectacles et d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation, services de visites touristiques; production de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de discothèques ; Services d’hôtel erie et de restauration ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; information en matière d’hôtels, d’hébergement temporaire ; information en matière de réservation de logements temporaires et d’hôtels ; réservation de chambres d’hôtels et de logements temporaires ; services de bars ; services de garde d’enfants [crèches d’enfants]; mise à disposition de terrains de camping ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; Mise à disposition d’instal ations de spas ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités culturel es ; production de spectacles » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent respectivement des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée indéterminée et des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de poste de télévision, alors que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, des prestations d’ordre intel ectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs ainsi que des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de spectacles.
En particulier, les premiers, tels que précédemment définis, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « divertissement, activités culturel es », contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services ne sont pas davantage fournis par les mêmes prestataires (plateformes de vidéo à la demande, entreprises de location d’appareils audio visuels pour les premiers, entreprises spécialisées dans des prestations ayant directement pour objet de distraire et amuser le public, ou de proposer des activités dans le domaine activités culturel es pour les seconds.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MELLIADE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MILÉADE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuel ement, les dénominations MELLIADE du signe contesté et MILEADE de la marque antérieure sont de longueurs proches (huit lettres pour le signe contesté et sept pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettres (M , E, L, I, A, D et E) , dont cinq lettres placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences M-L-ADE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque proches, [mé-li] pour le signe contesté / [mi-lé] dans la marque antérieure, et des sonorités finales identiques [ade], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution des lettres E et I au sein du signe contesté aux lettres I et E de la marque antérieure et dans le doublement de la lettre L dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ces différences se situent au milieu des signes en cause qui sont structurés autours des mêmes lettres et n’ont qu’une faible incidence visuel e et phonétique, le doublement de la lettre L n’ayant en outre aucune incidence phonétique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MELLIADE est donc similaire à la marque verbale antérieure MILEADE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MELLIADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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