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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2021, n° OP 21-0265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | K U R O ; kuro |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698215 ; 015429863 |
| Référence INPI : | O20210265 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-0265 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A (le déposant) a déposé le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20/4698215 portant sur la dénomination KURO. Le 20 janvier 2021, Monsieur M K (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne portant sur la dénomination KURO, déposée le 13 mai 2016 et enregistrée sous le n°015429863. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
2
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habil ement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements compris en classe 25 ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien pour certains, identiques, et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KURO ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination KURO reproduite ci-dessous : Kuro L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques, à tout le moins similaires. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause conjuguées à l’identité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du pulic entre les deux marques.
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CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée KURO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque de l’Union européenne KURO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 :La demande d’enregistrement est rejetée.
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