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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2021, n° OP 21-0264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOUBLON'EZE ; HOUBLONESSE ; HOUBLONESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696188 ; 4567136 ; 4567129 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20210264 |
Sur les parties
| Parties : | SOWEPO VZW (Belgique) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-0264 08/09/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B a déposé le 29 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 696 188 portant sur le signe verbal HOUBLON’EZE.
Le 20 janvier 2021, la société SOWEPO VZW (ASBL) (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale française HOUBLONESSE, déposée le 12 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 567 129, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque complexe française , déposée le 12 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 567 136, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Le déposant a présenté des observations en réponse. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 19 4 567 129 Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque n° 19 4 567 129 est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café ; Boissons à base de café ; Thé ; Cacao ; Succédanés du café ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Liqueurs ; Lait de poule alcoolisé ; avocat (liqueur) ; boissons alcoolisées à base de café ; Liqueurs à base de café ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « services de bars » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les « bières » de la demande d’enregistrement contestée, sont, tout comme les « boissons alcoolisés à l’exception des bières ; liqueurs ; boissons alcoolisées à base de café » de la marque antérieure des boissons contenant de l’alcool.
Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours d’un repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table.
Ces produits sont donc susceptibles de s’adresser à la même clientèle et sont également commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées) ou dans les mêmes rayons ou des rayons très proches des grandes surfaces.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Enfin, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » s’entendent tout comme les « Café ; Boissons à base de café ; Thé » de la marque antérieure, de boissons non alcoolisées qui se consomment tout au long de la journée.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que les boissons à base de café ou de thé « soient des boissons dîtes « énergisantes » consommées principalement le matin », et qu’elles contiennent de la caféine et de la théine, dès lors qu’elles répondent aux mêmes habitudes alimentaires que les autres boissons non alcoolisées.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, il n’est pas nécessaire de statuer sur les liens invoqués avec les autres produits de la marque antérieure, dès lors que la similarité avec certains d’entre eux a déjà été reconnue. Par ailleurs, le déposant ne saurait invoquer les conditions d’exploitation des deux signes, ni même l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la classification.
En effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que d’une part, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité des titulaires de ces marques.
D’autre part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 19 4 567 129.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOUBLON’EZE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HOUBLONESSE, reproduit ci-dessous :
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuellement, les éléments verbaux HOUBLON’EZE et HOUBLONESSE en présence sont de longueur comparable (respectivement dix et onze lettres) et partagent la longue séquence de lettres communes HOUBLON/E- ainsi que la lettre finale E, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque et centrales identiques [ou-blo] ainsi qu’une sonorité finale très proche comportant un son sifflant à savoir [nèze] / [nèsse], ce qui leur confère une prononciation très proche.
La présence d’une apostrophe dans le signe contesté n’est pas de nature à altérer la perception globale très proche entre les signes qui résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
Intellectuellement, le déposant fait valoir que le signe contesté « provient de la combinaison d’un des ingrédients principales de la fabrication de la bière le «Houblon» et le nom d’un village Médiéval de la Côte d’Azur, situé entre Nice et Monaco, EZE Village ». Toutefois, outre le fait que la marque antérieure est susceptible également de faire référence au houblon, il est peu probable que le consommateur d’attention moyenne perçoive l’évocation du village précité.
Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel le concept de la marque est de fabriquer artisanalement de la bière sur la commune du village d’Eze, de créer une bière identitaire pour le village, une volonté de produire localement à destination d’un public local.
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, une similarité entre les deux signes.
Ainsi le signe contesté HOUBLON’EZE est similaire à la marque antérieure HOUBLONESSE.
B. Sur le fondement de la marque n° 19 4 567 136
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée sur le fondement de la marque n° 19 4 567 136 est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café ; Boissons à base de café ; Thé ; Cacao ; Succédanés du café ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Liqueurs ; Lait de poule alcoolisé ; avocat (liqueur) ; boissons alcoolisées à base de café ; Liqueurs à base de café ».
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 19 4 567 136.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOUBLON’EZE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe HOUBLONESSE, reproduit ci-dessous :
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances d’ensemble existant entre les signes, la présence d’un élément figuratif constitué d’un cercle noir, d’un dessin et de termes étrangers, non compris du consommateur français, n’étant pas de nature à faire perdre au terme HOUBLONESSE son caractère dominant et immédiatement perceptible.
C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HOUBLON’EZE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; services de bars ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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