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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2021, n° OP 21-0280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0280 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Zafa PARIS ; ZAPA PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695987 ; 18046406 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20210280 |
Sur les parties
| Parties : | ZAPA c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0280 05/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Z J a déposé le 28 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4695987 portant sur le signe complexe ZAFA PARIS. Le 12 janvier 2021, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Le 20 janvier 2021, la société ZAPA (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne ZAPA déposée le 3 avril 2019 sous le n° 18046406, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Aucune régularisation n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti concernant l’objection provisoire à enregistrement, ce dernier a notifié à la déposante, le 8 février 2021, un projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement pris par l’Institut et devenue définitif, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition et concernant la comparaison avec la présente marque antérieure, est le suivant : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Cuir et imitations du cuir; fourrure (peaux d’animaux) sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir), sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), cartables, sacs d’écoliers; lanières et sangles pour sacs, cabas (sacs), mal es, mal ettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), vanity-case; portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, étuis en cuir (porte documents), porte-cartes, boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l’embal age, parapluies, ombrel es, parasols, cordons en cuir, articles de sel erie. Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, chandails, pul s, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggins, capes, ponchos, vestes de survêtement; mail ots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs; chaussettes, col ants; foulards, écharpes, étoles, cravates, ceintures, bretel es, bandeaux pour la tête, gants; mitaines, chapel erie, casquettes; chaussures, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, sabots, souliers, pantoufles ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ZAFA PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZAPA PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de de deux éléments verbaux stylisés et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, la dénomination ZAFA du signe contesté et la dénomination ZAPA de la marque antérieure, sont de longueur identique (quatre lettres) et ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence ZA-A, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, el es présentent un rythme identique en deux temps ainsi que des sonorités d’attaque identiques [za] pour la marque antérieure ainsi qu’une sonorité finale proche marquée par le son [a] ce qui leur confère une prononciation proche. La seule différence visuel e et phonétique entre ces dénominations, réside dans la substitution de la lettre F à la lettre P dans le signe contesté. Cette différence étant en position centrale des signes en cause, el e demeure visuel ement et phonétiquement peu perceptible. En outre, les signes comportent également le terme PARIS, placé en seconde position dans chacun des signes, lequel, même s’il est dépourvu de caractère distinctif, vient encore renforcer les ressemblances d’ensemble entre les signes. Enfin, la présentation stylisée du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. En conséquence, le signe complexe ZAFA PARIS est donc similaire à la marque antérieure ZAPA PARIS. 3
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ZAFA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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